Rapport explicatif

Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 18 pages

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En vertu de l’art. 34 LAP, le Conseil fédéral peut suspendre des dispositions d’autres actes tant que les mesures d’intervention économique sont applicables. Le recours à cette possibilité s’impose dans le cadre du projet proposé. Sur le plan formel, ces dispositions doivent figurer à l’annexe 1 de la LAP. Comme dans d’autres cas

(RS 531.63 et RS 531.64, p. ex.) et conformément aux directives sur la technique législative de la Confédération, la modification de cette annexe fait l’objet d’une ordonnance distincte, à savoir l’ordonnance concernant la modification d’une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays.

4 Commentaire des dispositions de l’ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique

Art. 1 But et objet

L’ordonnance proposée, qui consiste en une mesure de gestion réglementée agissant sur l’offre fondée sur la LAP, permet essentiellement la gestion centralisée par Swissgrid des capacités de production et de stockage d’énergie électrique encore disponibles. Elle contient également des dispositions concernant l’importation et l’exportation d’énergie électrique, qui visent à assurer que les capacités de production et de stockage disponibles en Suisse servent avant tout à l’approvisionnement du pays. La restriction du négoce d’énergie électrique a pour objectif de veiller à ce que la réalisation du but de l’ordonnance ne soit pas entravée par des actes juridiques de droit privé.

Art. 2 Objet de la gestion centralisée

Sont soumises à la gestion centralisée toutes les centrales raccordées au niveau de réseau 1 à 5 dont la puissance est égale ou supérieure à 10 MW (y compris les centrales de réserve visées à l’art. 6, al. 2, let. a, ch. 1 de l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver [OIRH ; RS 734.722]) et toutes les centrales des CFF, qui figurent au rang des principaux producteurs d’énergie électrique en Suisse.

L’ordonnance ne s’applique pas aux centrales qui ne sont pas raccordées directement au réseau électrique public (réseaux de faible envergure ou regroupements dans le cadre de la consommation propre [RCP], p. ex.), aux groupes électrogènes de secours et aux installations de couplage chaleur-force (installations CCF). D’une part, ces installations ne sont pas compatibles avec les processus actuels de gestion de l’offre, et, d’autre part, leur contribution potentielle à la production d’énergie électrique est relativement modeste. L’investissement que supposerait leur intégration (nouveaux processus, acteurs supplémentaires, prises en considération de cas particuliers) serait totalement disproportionné par rapport au bénéfice escompté (légère amélioration des prévisions). De plus, les groupes électrogènes de secours sont des installations qui servent de solutions de repli pour les entreprises. Ces dernières doivent donc pouvoir les utiliser pour couvrir leurs propres besoins en cas de pénurie d’électricité, en fonction des mesures de gestion réglementée appliquées (contingentement, p. ex.).