Rapport explicatif

Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 18 pages

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Art. 19 État de fonctionner

Les exploitants de centrales de réserve qui participent à la constitution de la réserve complémentaire conformément à l’art. 6, al. 2, let. a, ch. 1, OIRH mettent lesdites centrales en état de fonctionner pour la durée de la gestion de l’offre.

Art. 20 Limitation des émissions

Le principe de précaution ancré dans le droit de l’environnement, selon lequel les émissions doivent être limitées à la source, s’applique également aux centrales de réserve (v. art. 11, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement ; RS 814.01). Les installations doivent donc pouvoir être exploitées, dans la mesure du possible, à la puissance maximale permise techniquement. Les exigences individuelles s’appliquant aux installations sont fixées dans l’autorisation d’exploiter la centrale de réserve octroyée par le DETEC (OFEN) (v. art. 18 de l’ordonnance).

Art. 21 Dispositions non applicables d’autres actes

Il est prévu que la mesure de gestion de l’offre prévoie également la possibilité d’utiliser les centrales de réserve conformément à l’OIRH. Pour ce faire, plusieurs dispositions doivent être déclarées non applicables, notamment en ce qui concerne le recours aux centrales de réserve. S’il n’est pas prévu de faire appel aux groupes électrogènes de secours et aux installations CCF au sens de l’OIRH dans le cadre d’une gestion centralisée de l’offre, les dispositions qui réglementent la rétribution restent toutefois applicables.

Les contrats avec les centrales de réserve (Birr, Monthey, Cornaux) arriveront à échéance le 31 mai 2026. Si la présente ordonnance entre en vigueur avant cette date et qu’il est fait appel aux centrales de réserve dans le cadre de la gestion de l’offre, certaines dispositions environnementales de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair) qui sont incompatibles avec l’exploitation de centrales de réserve devront être assouplies. La centrale temporaire de Birr, notamment, qui est en état de fonctionner depuis mars 2023, n’est actuellement pas à même de respecter les dispositions environnementales prévues par l’OPair (notamment s’agissant des oxydes d’azote). Il est prévu de la démanteler ou de la transformer d’ici fin 2026 pour pouvoir assurer le respect des prescriptions environnementales.

Art. 22 Restriction de l’exportation

La restriction de l’exportation vise à garantir que les capacités de production et de stockage disponibles en Suisse soient principalement utilisées pour approvisionner notre pays. Si nécessaire et pendant la durée de validité de l’ordonnance, le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire les exportations nettes d’énergie électrique pour une période déterminée. Pour ce faire, le Conseil fédéral a le choix entre deux variantes (v. art. 22, al. 1, du projet d’ordonnance). Dans l’éventualité d’une interdiction, les exportations resteraient tout de même possibles si le bilan global est équilibré sur la période définie. Le transit ne fait pas l’objet de restrictions ; le Conseil fédéral peut en