Rapport explicatif
Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 18 pages
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élevés en énergie de réglage auxquels les marchés ne peuvent pas répondre. L’offre d’énergie électrique est gérée de manière centralisée par Swissgrid en tant que partie intégrante de l’organisation pour l’approvisionnement en électricité en cas de crise, OSTRAL (gestion de l’offre). Outre la gestion des capacités de production et de stockage restantes dans le pays, la mesure concerne également l’importation et l’exportation d’énergie électrique.
La gestion centralisée s’applique aux centrales d’une puissance de 10 MW ou plus qui sont raccordées aux niveaux de réseau 1 à 5, ainsi qu’à l’ensemble des centrales des Chemins de fer fédéraux suisses SA (CFF).
Les centrales sont soumises à la gestion centralisée dans les limites de leurs possibilités. Deux catégories d’installations se distinguent : les centrales pilotables (centrales à accumulation et à pompage-turbinage, centrales à gaz) et les centrales non pilotables (autres centrales thermiques, dont les centrales nucléaires et les usines d’incinération des ordures ménagères, centrales au fil de l’eau, centrales solaires et centrales éoliennes). Alors que la production des centrales non pilotables s’inscrit dans un cadre spécifique, les centrales pilotables sont utilisées de manière ciblée pour produire de l’énergie de réglage et couvrir la consommation. L’échange d’énergie électrique avec l’étranger est piloté par Swissgrid.
La gestion centralisée de l’offre disponible d’énergie électrique rend les mécanismes de marché liés aux livraisons d’électricité en Suisse inopérants pendant la durée de validité de l’ordonnance. En clair, le négoce domestique et transfrontalier est suspendu. La présente ordonnance doit donc également réglementer la fixation des prix, afin de garantir l’exécution financière des prestations en cas de recours à la gestion de l’offre. Les dispositions de la LAP permettent de réguler les prix uniquement via une limitation des marges, comme disposé à l’art. 33, al. 2, de ladite loi. La marge est calculée à partir des coûts de revient.
Même si les centrales dont la puissance est inférieure à 10 MW ne font pas l’objet d’une gestion centralisée par Swissgrid, elles peuvent être visées par les dispositions de l’ordonnance relatives à la restriction du négoce et à la rétribution.
Tous les processus allant de l’établissement et du commerce de garanties d’origine (GO) jusqu’à leur annulation, peuvent continuer d’être exécutés sans restriction. Partant, les dispositions juridiques en matière de marquage de l’électricité restent également applicables en cas de gestion de l’offre.
Est également exclue du champ de l’ordonnance l’acquisition de services-système tels que le maintien de la tension et l’aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage, qui, même en cas de gestion de l’offre, restent soumis aux processus, aux relations contractuelles et aux prix usuels.
Étant donné que la mesure de gestion réglementée restreint considérablement la liberté économique, le Conseil fédéral doit, avant de l’appliquer, procéder à une large pesée des différents intérêts en jeu (environnement, économie et société, v. également chap. 3).