Rapport explicatif

Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 18 pages

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Les dispositions suivantes de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne ; RS 730.0) doivent être déclarées non applicables :

• Art. 15 : l’obligation de reprise et de rétribution ne s’applique pas aux centrales soumises à la gestion de l’offre qui rempliraient le critère prévu à l’art. 15, al. 2, LEne. L’art. 15 est donc déclaré non applicable s’il est contraire à la gestion de l’offre.

La suspension de dispositions d’ordonnance de droit fédéral qui seraient contraires à l’ordonnance proposée peut être prévue dans le cadre de la compétence du Conseil fédéral d’édicter des ordonnances.

Plusieurs dispositions de l’OApEl doivent être déclarées non applicables en raison de la gestion centralisée par Swissgrid, de la suppression de l’accès au réseau, de l’interruption des opérations de négoce ainsi que de la modification prévue du modèle de rétribution.

Art. 10 Rétribution des centrales soumises à la gestion centralisée

Les exploitants de centrales reçoivent une rétribution pour l’énergie électrique qu’ils fournissent à Swissgrid. Cette rétribution est fonction des coûts de revient (v. commentaire de l’art. 6). Swissgrid calcule la rétribution par centrale après chaque clôture mensuelle sur la base des séries chronologiques d’injection plausibles des exploitants, des coûts de revient et d’une marge limitée supplémentaire. Les coûts de revient comprennent déjà une rémunération du capital sur la base du coût moyen pondéré du capital investi (weighted average cost of capital, WACC ; v. commentaire de l’art. 11).

Les PSS sont crédités au plus tard le 15ejour ouvrable de chaque mois. Ils sont tenus de verser la rétribution aux exploitants de centrales dans un délai de 30 jours. Par dérogation à l’al. 2, les exploitants de centrales de réserve sont rétribués par Swissgrid, conformément à l’ordonnance du 7 septembre 2022 sur l’instauration d’une réserve hydroélectrique (OIRH).

Art. 11 Limitation des marges

En ce qui concerne la réglementation des marges, deux variantes sont soumises à consultation.

Dans le cadre de l’ordonnance proposée, les exploitants de centrales sont rétribués pour la production d’énergie électrique sur la base des coûts de revient annoncés et sous réserve d’une limitation des marges (v. art. 33, al. 2, LAP).

Comme mentionné ci-dessus, la rétribution des exploitants de centrales est fonction des coûts de revient, lesquels incluent déjà la rémunération du capital (et donc une marge).