Rapport explicatif

Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 18 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

Art. 26 Disposition pénale

Les sanctions pénales prévues par l’ordonnance se fondent sur l’art. 49 LAP. Leur effet se veut avant tout préventif : l’objectif est d’amener les sujets de droit à mettre en œuvre les mesures prévues par l’ordonnance. L’art. 26 s’applique en cas de non-respect des obligations d’annoncer prévues par l’ordonnance. Il est veillé à une mise en œuvre proportionnée dans la pratique.

Il a été décidé de ne pas prévoir d’autres sanctions, car le droit pénal en vigueur permet déjà de punir les comportements indésirables qui pourraient entraver l’exécution de l’ordonnance. Ainsi, les art. 162 et 320 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et l’art. 62 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) offrent une protection pénale étendue pour sanctionner la divulgation illicite d’informations (secrets d’affaires et de fabrication) ou de données personnelles.

D’autres pratiques indésirables, comme l’annonce, par l’exploitant d’une centrale à accumulation, d’un niveau de stockage inférieur à la réalité afin de s’assurer un avantage économique sur ses concurrents après la période de gestion de l’offre, sont aussi couvertes par des normes pénales en vigueur (escroquerie en matière de prestations et de contributions, p. ex.). Il convient en outre de relever qu’un recours à la confiscation de valeurs patrimoniales en vertu de l’art. 70 CP est possible pour toutes les infractions pénalement répréhensibles.

La poursuite pénale est du ressort des cantons.

Art. 27 Surveillance

La surveillance du respect des dispositions de l’ordonnance par Swissgrid, les exploitants de centrales, les PSS, les RGB et les GRD incombe au domaine Énergie de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays.

L’ElCom est chargée de vérifier les coûts de revient annoncés par les centrales, la rétribution des exploitants de centrales et le calcul des coûts moyens par kilowattheure.

Les exploitants de centrales doivent mettre à la disposition de l’ElCom et du domaine Énergie toutes les informations dont ils ont besoin pour assurer la surveillance.

Art. 28 Rapport

Swissgrid remet régulièrement au domaine Énergie, à l’Association des entreprises électriques suisses et à l’ElCom un rapport concernant la mise en œuvre des mesures ordonnées et leurs conséquences sur le réseau de transport ou de distribution.

Art. 29 Exécution

Le domaine Énergie, le DETEC, l’ElCom et Swissgrid exécutent l’ordonnance conformément à leurs tâches respectives. Dans ce contexte, il incombe à Swissgrid d’assurer