Rapport explicatif
Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 18 pages
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• Art. 6, al. 5bis: les centrales soumises à la gestion centralisée de l’offre doivent mettre leur production d’énergie électrique à la disposition de la société nationale du réseau de transport, conformément à l’art. 5, al. 1. L’énergie est en outre rétribuée conformément à l’art. 12. Partant, l’art. 6, al. 5bis, LApEl doit être déclaré non applicable s’il est contraire à la gestion de l’offre.
• Art. 13 : en cas de gestion de l’offre, l’accès au réseau de manière non discriminatoire ne peut plus être garanti. Les demandes d’accès au réseau peuvent toujours être déposées pendant la durée de validité de l’ordonnance, mais les délais prévus à l’art. 13, al. 2, LApEl pour le traitement des demandes par les gestionnaires de réseau ne s’appliquent qu’après l’abrogation de l’acte soumis à consultation. En conséquence, conformément à l’art. 11, al. 2 et 3, OApEl, les changements de fournisseurs aussi ne peuvent être effectués que postérieurement à l’abrogation.
• Art. 15a : étant donné que les groupes-bilan n’annoncent plus d’opérations de négoce, l’énergie d’ajustement n’est plus calculée.
Les dispositions suivantes de la LEne doivent être déclarées non applicables :
• Art. 15 : l’obligation de reprise et de rétribution ne s’applique pas aux centrales soumises à la gestion de l’offre qui rempliraient le critère prévu à l’art. 15, al. 2, LEne. L’art. 15 est donc déclaré non applicable s’il est contraire à la gestion de l’offre.
• Art. 30 et 31 : la prime de marché est supprimée. Les centrales soumises à la gestion centralisée de l’offre sont rétribuées sur la base des coûts de revient.
Plusieurs dispositions de l’OApEl doivent être déclarées non applicables en raison de la gestion centralisée par Swissgrid, de la suppression de l’accès au réseau, de l’interruption des opérations de négoce ainsi que de la modification prévue du modèle de rétribution.
Art. 18 Autorisation d’exploiter
La compétence d’autoriser l’exploitation de centrales de réserve est confiée au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), plus précisément à l’OFEN. Les motifs justifiant l’exploitation des centrales de réserve et notamment la pesée des intérêts effectuée par le Conseil fédéral doivent figurer dans l’autorisation d’exploiter. Ces motifs sont également mentionnés dans la proposition adressée au Conseil fédéral pour l’entrée en vigueur de l’ordonnance, de manière à permettre au Tribunal administratif fédéral de contrôler la proportionnalité de la décision.
L’autorisation d’exploiter permet de réglementer l’exploitation au cas par cas au moyen de charges. Elle fixe notamment la limitation des émissions de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote ainsi que les mesures de limitation des émissions sonores et d’isolation acoustique nécessaires. Les autorisations doivent notamment prévoir un réglage ou un régulage des installations permettant de limiter autant que possible les émissions avant leur mise en service en tant que centrale de réserve. Afin d’assurer une exploitation optimale, une mesure des émissions s’impose, et les résultats doivent être transmis à l’autorité compétente. L’OFEN est chargé d’établir l’autorisation et, pour ce faire, collabore en amont et étroitement avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).