Rapport explicatif

Consultation 2024/90: Ordonnance sur la gestion centralisée de l’offre d’énergie électrique et ordonnance modifiant une disposition de la loi sur l’approvisionnement du pays · 18 pages

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Art. 7 Échange de données de mesure

Pendant la durée de validité de la présente ordonnance, les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l’échange des données de mesure conformément à la recommandation de la branche « Échange de données standardisé pour le marché du courant électrique CH »1 de l’Association des entreprises électriques suisses (AES). Il s’agit en particulier de respecter les délais fixés dans la recommandation de la branche.

Art. 8 Dispositions de la société nationale du réseau de transport

Swissgrid peut édicter des dispositions techniques ou organisationnelles pour l’exécution de l’ordonnance. Il ne s’agit là pas de dispositions législatives, mais de dispositions portant sur les processus et reposant sur un cadre déjà existant.

Art. 9 Dispositions non applicables d’autres actes

En vertu de l’art. 34 LAP, le Conseil fédéral peut suspendre des dispositions d’autres actes tant que les mesures d’intervention économique sont applicables. Le recours à cette possibilité s’impose dans le cadre du projet proposé. La suspension de ces dispositions n’est applicable que pour la durée de la mesure. Sur le plan formel, les dispositions spécifiées aux let. a et b doivent figurer à l’annexe 1 de la LAP. La modification de cette annexe fait l’objet d’une ordonnance distincte.

Les dispositions suivantes de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7) doivent être déclarées non applicables :

• Art. 13 : en cas de gestion de l’offre, l’accès au réseau de manière non discriminatoire ne peut plus être garanti. Les demandes d’accès au réseau peuvent toujours être déposées pendant la durée de la mesure de gestion de l’offre, mais les délais prévus à l’art. 13, al. 2, LApEl pour le traitement des demandes par les gestionnaires de réseau ne s’appliquent qu’après abrogation de l’acte soumis à consultation. En conséquence, conformément à l’art. 11, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl ; RS 734.71), les changements de fournisseurs aussi ne peuvent être effectués que postérieurement à l’abrogation.

• Art. 15a : étant donné que les groupes-bilan n’annoncent plus d’opérations de négoce, l’énergie d’ajustement n’est plus calculée.

• Art. 18, al. 6 : Swissgrid assume des tâches dans le domaine du commerce d’électricité, ce qu’elle n’est pas autorisée à faire hors du cadre de la mesure de gestion de l’offre.

• Art. 20, al. 2, let. b : Swissgrid sollicite les capacités de centrales nécessaires aux services-système (pas d’acquisition selon des procédures transparentes et non discriminatoires).

1 AES, recommandation de la branche, 2022, « Échange de données standardisé pour le marché du courant électrique CH : document d’application pour les processus standardisés d’échange de données dans le marché électrique suisse », partie « SDAT-CH Bases et définitions ».