Rapport explicatif
Consultation 2025/114: Participation de la Confédération aux coûts des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais en lien avec les intempéries de l’été 2024 · 18 pages
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infrastructures de protection contre les dangers naturels seront également remises en état, ce qui contribue dans une certaine mesure à la sécurité.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le présent projet repose sur l’art. 103 Cst., en vertu duquel la Confédération peut sou- tenir les régions économiquement menacées si les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elles ne suffisent pas à assurer leur existence. La base légale régissant la contribution fédérale liée à la remise en état de l’infrastructure communale dans les communes les plus fortement touchées des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais est donc conforme à la disposition constitutionnelle.
En plus de la base constitutionnelle générale prévue à l’art. 103 Cst., le projet s’appuie aussi sur les art. 76, al. 3, 77, al. 3, et 86, al. 3, let. c, Cst.
En vertu de l’art. 76, al. 3, Cst., la Confédération dispose d’une compétence législative étendue et concurrente en matière de gestion et de protection des eaux. Même les effets dommageables des eaux ne sont pas expressément mentionnés dans la dispo- sition, ils y figurent dans la mesure où ils constituent une conséquence directe du ré- gime hydrologique. Les contributions de la Confédération à la remise en état des ou- vrages de protection contre les crues se fondent sur cette base constitutionnelle, conformément à l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi sur la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024.
En vertu de l’art. 77, al. 3, Cst., la Confédération est chargée d’encourager les mesures de conservation et de gestion durable des forêts. Cette compétence comprend la pro- tection des forêts afin de garantir leur fonction protectrice et de prévenir les dangers naturels. Les contributions de la Confédération à la remise en état des ouvrages de protection contre les avalanches, les glissements de terrain et les chutes de pierres ainsi que des routes forestières se fondent sur cette base constitutionnelle (art. 2, al. 1, let. b et c, de la loi sur la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024).
Par ailleurs, les contributions fédérales aux coûts de remise en état des ouvrages de protection concernés s’appuient aussi sur l’art. 86, al. 3, let. c, Cst., qui prévoit que les contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation rou- tière rend nécessaires bénéficient d’un financement spécial.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le présent projet n’a aucune incidence sur les obligations internationales de la Suisse.