Rapport explicatif

Consultation 2025/114: Participation de la Confédération aux coûts des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais en lien avec les intempéries de l’été 2024 · 18 pages

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4 Commentaire des dispositions

Art. 1 Principe

Al. 1 : la Confédération peut participer aux coûts de remise en état auxquels doivent faire face les cantons du Tessin, du Valais et des Grisons à la suite des intempéries de juin et juillet 2024.

Al. 2 : la participation de la Confédération aux coûts est subordonnée à celle, d’un ni- veau comparable, du canton concerné.

Pour fixer le montant de leur participation aux coûts, les cantons s’alignent sur la par- ticipation maximale de la Confédération pour leurs communes. Chaque canton peut toutefois tenir compte d’autres critères, tels que la capacité financière des communes, pour l’attribution de ses contributions. Il doit démontrer sa participation totale aux coûts non couverts à la charge des communes vis-à-vis de la Confédération.

Lors de la détermination du montant de la contribution cantonale, les prestations can- tonales extraordinaires qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà été fournies aux communes dans le cadre de mesures de remise en état après les intempéries de l’été 2024 peuvent être prises en compte. Si les contributions can- tonales déjà versées dépassent le minimum requis par la législation cantonale, la dif- férence peut être prise en compte au titre de contribution cantonale dans le cadre de la loi sur la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024. Quant aux pres- tations cantonales, les prestations fournies par le canton en faveur des communes dans le cadre de la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024 sont aussi imputables.

Art. 2 Calcul de la contribution fédérale

Al. 1 : la Confédération participe à hauteur de 50 % aux coûts non couverts incombant aux communes ayant droit à une contribution au titre de la remise en état de l’infra- structure communale publique. Les coûts non couverts correspondent aux coûts de remise en état imputables après déduction des contributions visées à l’art. 4, et de la charge raisonnablement supportable par les communes précisée à l’al. 2.

Al. 2 : le Conseil fédéral établit la liste des communes ayant droit à une contribution. La charge raisonnablement supportable par les communes s’élève à 1500 francs par habitant (cf. ch. 3.1.1).

Le Conseil fédéral doit disposer d’une certaine flexibilité pour désigner les communes ayant droit à une contribution sur la base de la charge raisonnablement supportable par habitant. Il sera ainsi possible de garantir que seules les communes qui remplissent effectivement les conditions requises pour bénéficier d’une contribution soient inscrites sur la liste correspondante.

Elle correspond à la charge par habitant qu’une commune peut raisonnablement sup- porter de manière autonome. La charge raisonnablement supportable par habitant