Rapport explicatif
Consultation 2025/114: Participation de la Confédération aux coûts des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais en lien avec les intempéries de l’été 2024 · 18 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
pour chaque commune sert à mieux garantir l’égalité de traitement entre les com- munes concernées.
Cette charge est fixée à 1500 francs par habitant. Le message spécial de 2008
concernant le canton d’Obwald évaluait aussi la sollicitation des cantons sur la base de la charge par habitant. À l’époque, les cantons dont la charge dépassait
1000 francs par habitant étaient considérés comme particulièrement sollicités. Cette valeur se référait toutefois à l’ensemble du canton. Le présent message porte sur la charge par habitant d’une commune. Étant donné que la valeur utilisée dans le pré- sent message n’est pas calculée en moyenne pour l’ensemble du canton et que seules les communes les plus fortement touchées doivent bénéficier d’une aide, il convient d’appliquer une valeur plus élevée. De plus, les coûts dans le domaine du génie civil / de la construction routière ont augmenté d’environ 20 à 25 % depuis 2008 en raison du renchérissement. Du fait de cette augmentation des prix depuis 2008, une valeur plus élevée pour la charge par habitant est justifiée.
Al. 3 : si la participation du canton concerné n’atteint pas le niveau comparable prévu à l’art. 1, al. 2, la Confédération réduit sa contribution au même niveau.
Si le canton ne peut pas participer aux coûts non couverts de la commune au niveau comparable prévu à l’art. 1, al. 2, la Confédération réduit sa participation à la part qui peut être prise en charge par le canton.
Art. 3 Coûts de remise en état imputables
Al. 1 : cet alinéa recense les catégories d’infrastructures communales publiques qui ont subi des dégâts et dont la remise en état bénéficie d’une aide financière.
Par remise en état, on entend les mesures de remise en état et les mesures urgentes. Il s’agit de rétablir la situation qui prévalait avant l’événement. La loi sur la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024 se réfère exclusivement aux mesures qui ont été mises en œuvre ou qui le sont encore à la suite de l’événement. Sont exclus les projets subséquents, tels que les ouvrages de protection au sens de la LACE et de la LFo qui offrent une protection supérieure à celle qui existait avant l’événement.
Les prestations imputables concrètes sont énumérées ci-après :
Let. a et b : ouvrages de protection au sens de la LACE et de la LFo
• remise en état et assainissement d’ouvrages de protection au sens de la LACE et de la LFo
• élaboration d’un plan d’urgence
• restauration de la capacité d’écoulement (évacuation des dépôts de matériaux charriés et de bois, assainissement des digues et des berges)
Let. c : routes forestières au sens de la LFo
• déblaiement et remise en état de voies d’accès