Rapport explicatif
Consultation 2025/114: Participation de la Confédération aux coûts des cantons des Grisons, du Tessin et du Valais en lien avec les intempéries de l’été 2024 · 18 pages
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7.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale par l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 1, Cst.). Il peut s’agir, entre autres, de dispositions relatives aux aides financières allouées par la Confédération. Le présent projet prend donc la forme d’une loi fédérale. Le financement est assuré par un arrêté fédéral simple qui se fonde sur le présent projet de loi.
7.4 Frein aux dépenses
La nouvelle disposition prévue à l’art. 2, al. 1, de la loi sur la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024, en relation avec l’arrêté fédéral sur le crédit d’engage- ment, entraîne une subvention unique de 17 millions de francs. Le projet ne contient pas de disposition relative aux subventions qui entraîne de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs. Le projet n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Conformément aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale, la législation en vigueur régit la protection contre les crues comme une tâche commune de la Confédé- ration et des cantons, avec un taux de subvention de la part de la Confédération com- pris entre 35 et 55 %. La loi sur la gestion des dégâts causés par les intempéries de 2024 vise à limiter les coûts non couverts à la charge des communes à un niveau supportable de 1500 francs par habitant au maximum. Les coûts non couverts à la charge des communes dépendent non seulement de l’ampleur des dégâts causés par les intempéries, mais aussi du droit cantonal (montant des subventions cantonales or- dinaires). On peut arguer que l’ampleur des événements a dépassé la marge de ma- nœuvre financière des différents cantons. Du point de vue de l’équivalence fiscale, la nouvelle disposition sur les subventions ne s’impose toutefois pas.
7.6 Conformité à la loi sur les subventions
Les principes de la loi sur les subventions sont respectés et une prestation propre est exigée. Dans le même temps, les prestations déjà remboursées sont prises en compte (contributions des pouvoirs publics, assurances, dons). Cette mesure vise à garantir l’exclusion des doubles subventions, mais aussi à éviter que les cantons dotés d’une législation généreuse en matière d’aide après des intempéries ne soient désavantagés par rapport aux autres cantons. L’enveloppe financière est calculée en fonction des dégâts causés et des coûts de l’infrastructure publique à la charge des communes. La loi est limitée dans le temps.
7.7 Délégation de compétences législatives
Aucune compétence législative n’est déléguée.