Rapport explicatif

Consultation 2025/119: Modification de l’ordonnance sur l’énergie en lien avec le programme d’allégement budgétaire 2027 (Remaniement de l’encouragement dans le secteur du bâtiment) · 16 pages

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éléments de construction qui correspondent au moins à la classe eco2 selon la « liste des ecoProduits » de l’association Ecobau14.

Les quatre mesures restantes visent à ce que les assainissements de bâtiments et les nouvelles constructions soient réalisées de manière plus globale et plus efficace sur le plan énergétique, sans systèmes de chauffage à combustibles fossiles. Après l’assai- nissement, les besoins en chauffage du bâtiment doivent être couverts à 100 % par des énergies renouvelables ou par des rejets de chaleur non utilisables d’une autre manière (exception : raccordement à un réseau de chaleur à distance (MEC-05), à condition qu’au moins 70 % de la chaleur soit produite sans émissions de CO2 prove- nant de combustibles fossiles). Les mesures et les subventions s’appuient sur le certi- ficat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) et sur les exigences des standards Minergie correspondantes. Dans le cas de l’assainissement complet de bâtiments en fonction de l’amélioration des classes CECB (MEC-08). L’enveloppe du bâti- ment et l’efficacité énergétique globale doivent atteindre au moins la classe D après l’assainissement. Dans le cas d’assainissement complet de bâtiments avec certifi

cat Minergie (MEC-09) ou de nouvelles constructions avec certificat Minergie

(MEC-10), il convient de suivre les procédures de certification spécifiques aux stan- dards donnant droit à l’encouragement (dont le nouveau standard Minergie-Zéro-Net). Pour permettre aux propriétaires immobiliers d’aborder de manière plus complète, plus ciblée et plus rentable les mesures à prendre sur leur bâtiment grâce à un conseil ex-

terne, le CECB avec rapport de conseil (CECB Plus) (MEC-11) vient compléter le

choix des mesures proposées aux cantons dans le MEC 2028.

Art. 54b Encouragement au sens de l’art. 50a LEne : montants de la contribution et limite supérieure

L’art. 54b al. 1 prévoit que les cantons peuvent fixer des limites supérieures pour les mesures d’encouragement. Ce faisant, le canton doit veiller à ce que la contribution d’encouragement puisse avoir un effet déclencheur, par exemple en veillant à ce qu’elle ne soit pas inférieure à 10 % des investissements supplémentaires et des coûts sup- plémentaires non amortissables de mesures comparables.

L’al. 2 prévoit que l’encouragement (somme totale des contributions de la Confédéra- tion et du canton) accordé aux mesures prévues par le MEC 2028 ne doit pas dépasser 50 % des coûts d’investissement totaux. Cela permet de limiter les effets d’aubaine, dans la mesure où une mesure subventionnée doit être financée au moins pour moitié par d’autres sources.

Art. 54c Titre ainsi qu’al. 1 et 3

À l’art. 54c, le titre est légèrement modifié sur le plan grammatical (cette modification ne concerne que le texte allemand). L’al. 1 précise que le conseil pour le remplacement de chauffage est financé par les fonds visés à l’art. 33a, al. 1, de la loi sur le CO2. À cette fin, un montant de l’ordre de 13,5 millions de francs continuerait à être mis à dis- position chaque année pour des subventions. Par ailleurs, en raison du remaniement

14 https://www.ecobau.ch > Instruments > ecoProduits