Rapport explicatif
Consultation 2025/119: Modification de l’ordonnance sur l’énergie en lien avec le programme d’allégement budgétaire 2027 (Remaniement de l’encouragement dans le secteur du bâtiment) · 16 pages
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répartis dans d’autres cantons ayant une demande suffisante, lorsqu’un canton met à disposition des fonds propres inférieurs à la moyenne. Cette réglementation corres- pond à la pratique actuelle, qui doit être inscrite dans l’ordonnance.
Art. 57 Contributions globales aux programmes cantonaux visant à encourager l’utili sation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne) ainsi que le remplacement des installations de production de chaleur et les mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments (art. 50a LEne)
À l’art. 57, le titre et l’al. 1 sont complétés par une référence à l’art. 50a. Il est ainsi précisé que les dispositions de l’art. 57 s’appliquent également aux contributions glo- bales des programmes cantonaux visant à encourager le remplacement des installa- tions de production de chaleur et les mesures dans le domaine de l’efficacité énergé- tique des bâtiments (art. 50a LEne). L’al. 1 existant stipule ainsi que les mesures de construction ne peuvent bénéficier d’un soutien au moyen de contributions globales que si les demandes de subvention correspondantes sont déposées avant le début des travaux.
L’al. 2 reste inchangé et s’applique désormais également aux mesures prévues à l’art. 50a LEne. Cela permet d’abroger l’art. 54a, al. 3 OEne ainsi que l’art. 104 de l’or- donnance sur le CO2 en vigueur. Cela garantit notamment que la Confédération et les cantons ne reçoivent aucune contribution fédérale pour les mesures qu’ils mettent de toute façon en œuvre dans le cadre de leur rôle de modèle.
L’al. 3, tel qu’il a été reformulé, correspond à l’ancien art. 104, al. 2 de l’ordonnance sur le CO2, qui est supprimé en lien avec l’art. 34 de la loi sur le CO2, mais qui reste appli- cable dans le cadre du remaniement de l’encouragement dans le domaine du bâtiment et qui, conjointement avec l’al. 2, précise les mesures pour lesquelles aucune contri- bution globale n’est accordée.
L’al. 4 correspond à l’ancien al. 3, qui précise que cet alinéa ne concerne que les contri- butions globales pour les mesures des cantons visées à l’art. 50 LEne. Il est ainsi clai- rement établi qu’aucune contribution globale au sens de l’art. 50a LEne n’est octroyée aux programmes de marketing des cantons.
Le nouvel al. 5 prévoit que les contributions globales d’encouragement accordées par des décisions exécutoires doivent être versées dans un délai de 5 ans. Si tel n’est pas le cas, le droit aux contributions globales se prescrit ; les cantons doivent les rembour- ser à la Confédération ou celles-ci seront déduites des futures contributions globales. En cas de remboursement des contributions globales déjà versées, s’appliquent les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)16 relatives à la pres- cription des droits. Cette disposition tient compte du fait que plusieurs années peuvent s’écouler entre le dépôt de la demande (avant le début des travaux) et la réalisation, en particulier dans le cas de grands projets. La détermination d’un délai de 5 ans ga- rantit que les fonds fédéraux ne sont pas thésaurisés et que le contrôle des décomptes est réalisable dans la pratique. La pratique actuelle en matière d’exécution est ainsi consignée dans l’ordonnance.
16 RS 616.1