Rapport explicatif
Consultation 2025/119: Modification de l’ordonnance sur l’énergie en lien avec le programme d’allégement budgétaire 2027 (Remaniement de l’encouragement dans le secteur du bâtiment) · 16 pages
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sitions légales qui, en principe, entreront en vigueur le 1erjanvier 2027. Les adapta- tions rendues nécessaires par le PAB 27 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO7 ont été déjà adoptées au préalable avec effet au 1erjanvier 2027.
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Une disposition transitoire s’applique pour l’année 2027, en vertu de laquelle les fonds visés à l’art. 33a, al 1, let. a de la loi sur le CO2 peuvent encore être utilisés pendant une année supplémentaire aux fins prévues à l’art. 34 de la loi sur le CO2 dans sa version du 15 mars 2024 (Programme Bâtiments) ainsi qu’à celles prévues à l’art. 50a de la LEne dans sa version du 30 septembre 2022 (Programme d’impulsion). Par ailleurs, la modification de l’art. 52 LEne (notamment en ce qui concerne les contribu- tions globales et le modèle d’encouragement commun) n’entrera en vigueur qu’au 1erjanvier 2028. Les dispositions réglementaires existantes suffisent à la mise en œuvre de cette disposition transitoire. Dans le cadre du budget 2027, le Conseil fédé- ral a fixé la répartition des fonds entre les fins, en s’inspirant de la répartition actuelle.
2 Présentation du projet
2.1 Nouvelle réglementation proposée
Dans le cadre du PAB 27, l’art. 33a de la loi sur le CO2 et l’art. 50a de la LEne seront révisés avec effet au 1erjanvier 2027. Conformément à l’art. 33a, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2, la Confédération encourage ainsi, à hauteur de 410 millions de francs par an au maximum et jusqu’au 31 décembre 2034, le remplacement des installations de chauffage à combustibles fossiles par une production de chaleur à partir d’énergies renouvelables, ainsi que par des mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments. Sauf décision contraire du Conseil fédéral, l’encouragement est octroyé sous forme de contributions globales au sens de l’art. 52 LEne, qui se répartissent en une contribution de base et une contribution complémentaire. La contribution de base est répartie entre les cantons par habitant et s’élève à 30 % au maximum des moyens disponibles. La contribution complémentaire est répartie entre les différents cantons en fonction du nombre d’habitants. À cet égard, les fonds fédéraux ne doivent pas dépas- ser le crédit annuel alloué par le canton pour la mise en œuvre du programme d’en- couragement, tant lors de la répartition que lors du décompte des contributions glo- bales.
Conformément à l’art. 52, al. 6 LEne, le Conseil fédéral et les cantons définissent, sous la forme d’un modèle d’encouragement commun, les conditions que doivent remplir les cantons pour pouvoir prétendre à une contribution globale. Sur cette base, le modèle d’encouragement commun de la Confédération et des cantons (MEC 2028), élaboré avec les cantons – représentés par la Conférence des directeurs cantonaux de l’éner- gie (EnDK) respectivement par les services cantonaux de l’énergie –, est joint en an- nexe …. Ce document définit, pour le remplacement des installations de production de chaleur et les mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments (art. 50a), les mesures pouvant bénéficier de contributions globales, les conditions d’encouragement et le montant minimal des contributions.