Rapport explicatif
Consultation 2025/119: Modification de l’ordonnance sur l’énergie en lien avec le programme d’allégement budgétaire 2027 (Remaniement de l’encouragement dans le secteur du bâtiment) · 16 pages
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le montant des subventions pour les mesures donnant droit à des contributions glo- bales sont définis conjointement avec eux ; les cantons sont libres de choisir les me- sures donnant droit à des contributions globales qu’ils veulent encourager ; ils peuvent fixer des conditions plus strictes pour les mesures du MEC 2028 et la compétence d’exécution leur reste acquise. En outre, les cantons sont libres de soutenir d’autres mesures, en dehors de celles donnant droit à des contributions globales, avec leurs propres fonds.
Parmi les autres modifications apportées à l’ordonnance figurent le cadre régissant le montant des subventions, la communication et les coûts d’exécution.
2.3 Adéquation des tâches et du financement
Les dispositions proposées adaptent les tâches actuelles de l’OFEN et des cantons, dans le cadre du Programme Bâtiments au sens de l’art. 34 de la loi sur le CO2 et du Programme d’impulsion au sens de l’art. 50a de la LEne, au nouveau concept d’encou- ragement dans le domaine du bâtiment. Le projet se fonde sur les modifications de la loi sur l’énergie et de la loi sur le CO dans le cadre du PAB 27 au 1erjanvier 2027, et
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dont les conséquences financières pour la Confédération ont été définies.
2.4 Modalités de la mise en œuvre
La mise en œuvre du nouveau concept d’encouragement dans le domaine du bâtiment s’effectue selon les processus connus de l’OFEN et des cantons. Les mesures qui seront soutenues à l’avenir par la Confédération ont déjà été encouragées financière- ment de manière similaire par la Confédération dans le cadre du Programme Bâtiments et du Programme d’impulsion. L’OFEN est notamment chargé d’octroyer les contribu- tions globales aux cantons et de réaliser des contrôles par sondage. Les cantons sont responsables de la mise en œuvre des programmes d’encouragement, de leur exécu- tion et de l’établissement de rapports à l’intention de la Confédération. La mise en œuvre se fera en grande partie de manière analogue au Programme Bâtiments et au Programme d’impulsion actuels.
3 Commentaire des dispositions
Art. 54a Encouragement au sens de l’art. 50a LEne : exigences et champ d’appli cation
L’art. 54a stipule, à l’al. 1, que la Confédération encourage les mesures visées à l’art. 50a LEne au moyen de contributions globales versées aux cantons conformément à l’art. 52 LEne, pour autant qu’elles remplissent les conditions minimales prévues par le MEC 20288. Les mesures éligibles définies dans le MEC 2028 constituent une liste exhaustive. Si le canton encourage des mesures supplémentaires ou s’il fixe des contri- butions supplémentaires (bonus) par rapport au MEC 2028, celles-ci ne donnent pas droit à des contributions globales et le canton ne reçoit aucune contribution globale de la Confédération à leur titre.
8 Modèle d’encouragement commun de la Confédération et des cantons (MEC 2028) du xx.xx.2027