Rapport explicatif
Consultation 2025/119: Modification de l’ordonnance sur l’énergie en lien avec le programme d’allégement budgétaire 2027 (Remaniement de l’encouragement dans le secteur du bâtiment) · 16 pages
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de l’encouragement dans le domaine du bâtiment prévu par le projet du PAB 27, l’an- cien al. 4 de l’art. 54d est déplacé vers l’art. 54c al. 3.
Art. 54d Encouragement au sens de l’art. 50a LEne : communication
L’actuel art. 54d est entièrement révisé et régit désormais les tâches dans le domaine de la communication. Le contenu de cet article correspond à l’ancien art. 109 de l’or- donnance du 30 novembre 2012 sur le CO15, qui est supprimé en relation avec l’art. 34
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de la loi sur le CO2, mais qui reste valable dans le cadre du remaniement des mesures d’encouragement dans le domaine du bâtiment. L’al. 1 stipule que l’OFEN est respon- sable de la communication du programme au niveau suisse conformément à l’art. 50a et fixe les principes garants d’une communication intercantonale uniforme. L’al. 2 décrit la tâche des cantons, qui consiste à faire connaître le programme d’encouragement et à informer de manière appropriée qu’une partie des fonds d’encouragement provient du produit de la taxe sur le CO2.
Art. 54e Encouragement au sens de l’art. 50a LEne : indemnité d’exécution
À l’art. 54e, l’al. 1 correspond à l’ancien art. 108, al. 1 de l’ordonnance sur le CO2, qui est abrogé dans le programme d’allègement budgétaire 2027 en relation avec l’art. 34 de la loi sur le CO2, mais qui reste valable dans le cadre du remaniement de l’encou- ragement dans le domaine du bâtiment. Comme dans le cadre du Programme Bâti- ments et du Programme d’impulsion, les cantons reçoivent une indemnité forfaitaire pour la mise en œuvre des mesures d’encouragement à hauteur de 5 % des contribu- tions d’encouragement qu’ils ont allouées et qui sont imputables au titre de participation de la Confédération (al. 1). Conformément au projet du programme d’allègement bud- gétaire 2027, les dépenses visées à l’al. 1 et seront financées par les ressources pré- vues à l’art. 33a, al. 1, let. a de la loi sur le CO2. Étant donné que le financement prévu à l’art. 50a LEne s’effectue, comme auparavant, par le biais de la taxe sur le CO2, au titre de l’art. 34 de la loi sur le CO2, toutes les indemnités d’exécution de l’OFEN pro- viendront à l’avenir des fonds prévus à l’art. 132 de l’ordonnance sur le CO2 et non plus en partie des ressources affectées au secteur du bâtiment (al. 2). Cela permet de sim- plifier le système, composé de différentes indemnités d’exécution, qui s’est créé au fil des ans et qui est complexe sur le plan administratif.
Art. 55, al. 1, let. d et al. 3
L’ajout de la let. d à l’art. 55, al. 1 existant précise que des contributions globales peuvent également être accordées aux programmes cantonaux visant à encourager le remplacement des installations de production de chaleur et les mesures dans le do- maine de l’efficacité énergétique du bâtiment (art. 50a LEne).
Le nouvel al. 3 précise, en ce qui concerne la répartition des contributions globales, que les contributions globales qui ne peuvent être versées à un canton en vertu de l’art. 52, al. 1 LEne (le canton ne dispose d’aucun programme d’encouragement, dé- passement du crédit cantonal approuvé) sont réparties entre les autres cantons (mé- thode de calcul itérative). Cela permet d’éviter que des fonds fédéraux ne puissent être