Rapport explicatif - ORRChim (Engrais)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 11 pages

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5.3 Conséquences économiques

5.3.1 1er vérification préalable en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE ; RS 930.31) : simplifications pour les petites et moyennes entreprises (PME)

La révision ne crée pas de nouvelle obligation pour les entreprises, mais une possibilité reposant sur une démarche volontaire. Il s’agit d’un assouplissement de la réglementation actuelle. Les entreprises ont la possibilité d’épandre de la chaux en forêt aux conditions prévues. Il leur faut pour ce faire avoir obtenu une autorisation cantonale et apporter la preuve d’une acidification du sol en profondeur. Les frais engagés pour apporter cette preuve sont négligeables si l’on part du principe que l’assainissement produit des effets sur le sol pendant 30 ans et n’a pas besoin d’être renouvelé pendant cette période.

5.3.2 2e vérification préalable en vertu de l’art. 4, al. 1, let. b, LACRE : prévention d’un « Swiss Finish »

Il s’agit d’un assouplissement de la réglementation actuelle, qui crée pour les entreprises une nouvelle possibilité et permet de s’aligner sur les pays voisins membres de l’Union européenne, dans lesquels l’épandage de chaux est également autorisé à certaines conditions.

5.3.3 3e vérification préalable en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c, LACRE : simplification de l’exécution grâce à des moyens électroniques

L’exécution continue de relever de la compétence des cantons. Une autorisation cantonale est requise pour l’épandage de chaux en forêt. Il incombe aux cantons de promouvoir l’utilisation adéquate des moyens électroniques.

5.3.4 4e vérification préalable en vertu de l’art. 4, al. 1, let. d, LACRE : abrogation de réglementations dans le même domaine

Il s’agit d’un assouplissement de la réglementation actuelle visant à préserver les fonctions du sol en forêt sur des stations menacées. Le projet n’entraîne pas de nouvelle obligation, il n’est donc pas nécessaire d’abroger des réglementations dans le même domaine (interdiction de l’usage d’engrais en forêt).

5.3.5 Estimation des coûts de la réglementation selon l’art. 5 LACRE

Le projet permet l’assainissement de stations acidifiées en profondeur au moyen d’un chaulage et crée ainsi de nouvelles possibilités pour les entreprises, qui peuvent confier l’assainissement à des mandataires ou se charger elles-mêmes de la mise en œuvre. Les entreprises qui commercialisent de la chaux bénéficient également du projet. En conséquence, la révision proposée de l’ORRChim ne crée aucune nouvelle obligation directe pour les entreprises et ces dernières ne devraient avoir à assumer aucun coût direct en lien avec la réglementation au sens de l’art. 5 LACRE.

L’assainissement par chaulage nécessite une autorisation du canton, mais les coûts à supporter pour apporter les éléments requis (preuve de l’acidification en profondeur du