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Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 7 pages

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b. les représentants d’intérêts des acteurs de la chaîne d’élimination sont repré- sentés de manière appropriée;

c. tous les acteurs de la chaîne d’élimination impliqués sont dédommagés de ma- nière à couvrir leurs coûts;

d. les flux de matières de l’élimination sont présentés de manière claire et trans- parente, et

e. les flux financiers sont présentés de manière claire et transparente dans le res- pect du secret commercial.

Art. 6b Procédure

1Les demandes visées à l’art. 6a sont soumises à l’OFEV conformément à ses pres- criptions. L’OFEV fournit les modèles de demande.

2Les demandes soumises par les associations de branche sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce. Dans les 30 jours suivant la publication d’une de- mande, toute personne peut soumettre à l’OFEV une prise de position à ce sujet.

Art. 6c Reconnaissance et publication

1La reconnaissance d’une association de branche en vertu de l’art. 6a s’applique pour une durée indéterminée.

2Les décisions relatives à la reconnaissance sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 6d Rapport d’activité, révision des comptes et examen annuel du respect des conditions

1Jusqu’au 30 avril de chaque année, les associations de branche reconnues en vertu de l’art. 6a soumettent un rapport sur leurs activités de l’année précédente à l’OFEV, conformément à ses prescriptions. L’OFEV fournit les modèles de rapport.

2Une association de branche reconnue doit réaliser des contrôles internes de sa ges- tion des affaires ainsi que confier l’examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à un organe de révision indépendant. L’organe de révision contrôle également en particulier le montant et l’utilisation correcte des contributions (art. 6f et 6g).

3L’association de branche doit lui fournir tous les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les dossiers. Les résultats du contrôle sont consignés dans le rapport d’activité visé à l’al. 1.

4L’OFEV vérifie chaque année, sur la base du rapport visé à l’art. 1, si les conditions sont remplies pour la reconnaissance de l’accord sectoriel en vertu de l’art. 6a. Si celles-ci ne sont plus remplies, il supprime la reconnaissance après avoir entendu les personnes concernées et octroyé un délai supplémentaire adéquat.