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Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 7 pages

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c. les fractions des déchets collectés qui ne peuvent pas faire l’objet d’une valo- risation matière font prioritairement l’objet d’une valorisation matière et éner- gie puis, sur le territoire national, d’une valorisation énergie;

d. tous les acteurs de la chaîne d’élimination impliqués sont dédommagés de ma- nière à couvrir leurs coûts;

e. le bénéfice environnemental accru de la préparation en vue de la réutilisation ou de la valorisation matière par rapport à la valorisation matière et énergie et à la valorisation énergie est démontré à l’aide d’un écobilan réalisé par un tiers indépendant et confirmé par un autre expert externe;

f. les flux de matières sont présentés à l’OFEV chaque année de manière claire et transparente, conformément à l’art. 13c, al. 2;

g. les flux financiers sont présentés de manière claire et transparente dans le res- pect du secret commercial;

h. la collecte est proposée pendant au moins trois ans, et

i. l’arrêt d’une collecte est communiqué à l’OFEV au moins six mois à l’avance.

2Les demandes sont soumises à l’OFEV conformément à ses prescriptions. L’OFEV fournit les modèles de demande.

3Avant d’octroyer l’autorisation, l’OFEV consulte les cantons et les associations de branche concernés.

4Le DETEC peut fixer des exigences supplémentaires, en particulier des taux de re- cyclage, pour certains types de déchets.

Art. 13b Autorisation et publication

1L’autorisation visée à l’art. 13a est octroyée après l’audition des cantons pour une période de cinq ans au plus et tient compte du plan cantonal de gestion des déchets visé à l’art. 4.

2L’OFEV publie une liste des prestataires habilités à effectuer la collecte ainsi que des déchets urbains qu’ils collectent; il actualise régulièrement cette liste.

3Les prestataires informent régulièrement les cantons et les communes concernés de leurs activités, mais au minimum six mois avant le début et l’arrêt de la collecte.

Art. 13c Rapport d’activité et examen annuel du respect des conditions

1Jusqu’au 30 avril de chaque année, les prestataires privés disposant de l’autorisation visée à l’art. 13a soumettent un rapport sur leurs activités de l’année précédente à l’OFEV, conformément à ses prescriptions. L’OFEV fournit les modèles de rapport.

2Dans le rapport visé à l’al. 1, les flux de matières sont présentés à l’OFEV chaque année de manière claire et transparente. Le rapport comprend au minimum les infor- mations suivantes:

a. la quantité collectée par région, et