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Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 7 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 5 (art. 19, al. 3, 25, al. 1, 39, al. 2, et 40, al. 3)

Exigences relatives aux déchets mis en décharge

Ch. 3.1, let. a

3.1 Dans les décharges et les compartiments de type C, il est permis de stocker

définitivement les déchets suivants, à condition qu’ils satisfassent aux exi- gences des ch. 3.2 à 3.5:

a. les résidus de l’épuration des fumées provenant d’installations où sont inci- nérés des déchets urbains ou des déchets de composition analogue, à condi- tion que les prescriptions de l’art. 32, al. 2, let. g, soient remplies;

Ch. 3.3

3.3 Les résidus du traitement thermique des déchets doivent contenir aussi peu

de dioxines (PCDD) et de furanes (PCDF) que l’état de la technique le per- met, mais au maximum 5 μg TEQ par kg. La teneur est calculée à partir de facteurs d’équivalence toxique (FET), conformément à l’état de la tech- nique.

Ch. 4.2

4.2 Les résidus du traitement thermique des déchets doivent contenir aussi peu

de dioxines (PCDD) et de furanes (PCDF) que l’état de la technique le per- met, mais au maximum 5 μg TEQ par kg. La teneur est calculée à partir de facteurs d’équivalence toxique (FET), conformément à l’état de la tech- nique.