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Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 7 pages

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Art. 6e Contributions de non-membres à une association de branche reconnue Les acteurs du marché suivants versent à une association de branche reconnue par l’OFEV en vertu de l’art. 6a une contribution anticipée d’élimination (contribution) pour les produits qu’ils mettent sur le marché s’ils ne sont pas membres de cette asso- ciation, mais bénéficient de ses prestations d’élimination:

a. les fabricants, et

b. les entreprises étrangères de vente en ligne.

Art. 6f Montant des contributions

1Le montant des contributions se fonde sur les coûts probables des activités visées à l’art. 6g.

2L’association de branche soumet à l’OFEV une proposition motivée concernant le montant des contributions et examine celui-ci chaque année.

3Le DETEC fixe le montant des contributions et l’adapte si nécessaire.

Art. 6g Utilisation des contributions

1L’association de branche peut utiliser les contributions des non-membres unique- ment pour le financement d’activités d’élimination conformes à l’état de la technique (art. 12) ou de dépenses connexes, notamment en faveur d’activités d’information.

2Les assujettis sont tenus de communiquer à l’association de branche, selon ses pres- criptions formelles, la quantité de produits soumis à la taxe qu’ils ont mis sur le mar- ché.

Art. 6h Exigibilité, délai de paiement et procédure

1L’association de branche facture les contributions aux non-membres visés à l’art. 6e.

2La contribution est exigible dès la réception de la facture par les non-membres ou, si celle-ci est contestée, dès l’entrée en vigueur de la décision d’émolument visée à l’al. 3. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d’exigibilité.

3En cas de litige concernant la facture, l’OFEV rend une décision d’émolument.

Art. 13a Collecte volontaire de déchets urbains par des prestataires privés

1L’OFEV autorise les demandes de prestataires privés visant la collecte volontaire de déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, qui se prêtent à la préparation en vue de leur réutilisation ou à la valorisation matière, si les conditions suivantes sont réunies:

a. la majorité des déchets collectés fait l’objet d’une réutilisation ou d’une valo- risation matière;

b. la valorisation se fait conformément à l’état de la technique (art. 12) et res- pecte les éventuelles prescriptions applicables de l’al. 4;