Rapport explicatif - OPICChim

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 9 pages

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1 Contexte

La Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (Convention PIC ; RS 0.916.21) oblige les Parties à la Convention à informer les autres Parties au sujet des produits chimiques dont l’emploi est interdit ou strictement réglementé sur leur territoire pour des raisons liées à la protection de la santé ou de l’environnement. Pour une substance ainsi réglementée, la première exportation de l’année civile doit être annoncée au pays de destination. Les substances dont l’emploi a été interdit ou strictement réglementé par au moins une Partie dans deux régions différentes peuvent être inscrites à l’annexe III de la Convention PIC. Pour les produits chimiques figurant à l’annexe III, les Parties sont tenues de décider si l’importation sera autorisée et, le cas échéant, à quelles conditions, ou si elle doit être interdite. Cette procédure de décision est appelée « consentement préalable en connaissance de cause » (en anglais : prior informed consent, PIC). Les livraisons de substances PIC qui contreviennent à la décision du pays destinataire relative à leur importation sont interdites.

L’ordonnance du 10 novembre 2004 relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l’objet d’un commerce international (Ordonnance PIC, OPICChim ; RS 814.82) transpose la Convention PIC dans le droit national suisse.

L’ordonnance PIC comprend deux annexes. L’annexe 1 contient la liste des substances qui sont interdites ou strictement réglementées en Suisse pour des raisons liées à la protection de la santé ou de l’environnement. Il s’agit essentiellement de substances qui sont régies par les dispositions correspondantes de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81). En vertu de l’art. 2 de la Convention PIC, il faut également inscrire à cette annexe les substances dont l’homologation a été refusée ou retirée pour des raisons liées à la protection de la santé ou de l’environnement. L’annexe 1 de l’ordonnance PIC doit donc tenir compte également des réglementations et des décisions qui ont été prises conformément à l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh ; RS 916.161) et à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio ; RS 813.12). L’inscription d’une substance à l’annexe 1 de l’ordonnance PIC a pour conséquence que les envois de cette substance depuis la Suisse doivent être annoncés aux pays de destination avant l’importation.

L’annexe 2 désigne les substances et les préparations pesticides extrêmement dangereuses qui sont soumises à la procédure PIC. Elle équivaut à l’annexe III de la Convention PIC. Certaines substances figurent dans les deux annexes ; elles sont signalées par le symbole # dans l’annexe 1.

2 Présentation du projet

L’annexe 1 de l’ordonnance PIC doit être mise à jour régulièrement afin de prendre en compte les nouvelles substances interdites ou strictement réglementées dans