Rapport explicatif - OPICChim

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 9 pages

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ou à la colle destinées au revêtement intérieur des bâtiments a été interdite en 1972, de même que leur utilisation dans des textiles. Avec l’introduction de l’ORRChim en 2005, l’interdiction a été étendue aux revêtements architecturaux, revêtements industriels, peintures automobiles de série, retouches automobiles, produits de protection anticorrosion, marquages routiers, crépis synthétiques et encres d’impression. Ont été exclus de l’interdiction les pigments, couleurs, opacifiants, compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires qui sont utilisés pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie, ainsi que les couleurs pour artistes et couleurs similaires. En outre, l’utilisation du plomb et de ses composés a été interdite dans les matériaux d’emballage et restreinte dans les composants pour véhicules et les équipements électriques et électroniques. Dans l’UE et en Suisse, l’industrie du polychlorure de vinyle (PVC) a pris la décision de ne plus utiliser de stabilisants au plomb pour le traitement du PVC et de les remplacer par des stabilisants sans plomb. En novembre 2024, la mise sur le marché et l’utilisation des stabilisants au plomb destinés au traitement du PVC ont été interdites dans l’UE. Font exception les produits fabriqués à partir de matières recyclées. L’interdiction des stabilisants au plomb destinés au traitement du PVC est également prévue en Suisse ; elle s’inscrit dans la révision en cours de l’ORRChim, qui fait partie intégrante du paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2025. En principe, les composés du plomb ne peuvent pas être approuvés en tant que substances actives de produits biocides et de produits phytosanitaires en raison de leurs propriétés toxiques pour la reproduction (art. 14, al. 2, let. a, en relation avec l’annexe 5 OPBio en ce qui concerne la procédure pour les demandes d’autorisation et art. 4, al. 2, OPPh en ce qui concerne les critères d’approbation des substances actives). L’utilisation de composés du plomb dans des produits cosmétiques est interdite (art. 54, al. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels ; RS 817.02). Ainsi, la mise sur le marché et l’utilisation de composés du plomb sont strictement réglementées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine et de l’environnement.

4.3 Substances inscrites à l’annexe 1.17 ORRChim pour lesquelles le délai de dépôt des demandes d’homologation dans l’UE ou en Suisse a expiré sans avoir été utilisé

Le ch. 1 de l’annexe 1.17 ORRChim interdit la mise sur le marché ainsi que l’emploi professionnel ou commercial de substances qui ont été identifiées dans l’UE comme des substances extrêmement préoccupantes (en anglais : substance of very high concern, SVHC) et qui sont soumises à autorisation selon l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH). Ces interdictions ne s’appliquent pas s’il existe une dérogation générale pour un emploi de la substance ou si l’UE a accordé une autorisation pour l’emploi considéré ou si l’organe de réception des notifications a autorisé une dérogation temporaire en réponse à une demande motivée. Les entreprises suisses qui utilisent une substance extrêmement préoccupante conformément à une autorisation de l’UE doivent communiquer à l’organe de réception des notifications l’emploi prévu de cette substance ainsi que le numéro d’autorisation de l’UE. En conséquence, les substances visées à l’annexe 1.17, ch. 5, ORRChim sont soit interdites soit strictement réglementées en Suisse pour des raisons liées à la