Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages

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anonymes pour le service de coordination dans la mesure où aucune donnée relative à l’identité n’est transmise (let. c). Avant toute recherche pour un patient domicilié en Suisse, le laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité détermine les caractéristiques tissulaires de la personne. Sur mandat du service de coordination pour les cellules souches hématopoïétiques, il peut saisir les résultats d’analyse directement dans le registre. Les caractéristiques tissulaires constituant des données personnelles génétiques, par conséquent sensibles, cet accès requiert une base légale formelle qui ne figurait pas encore dans la loi sur la transplantation jusqu’à présent. Celle-ci sera introduite dans le cadre de la révision de la LPTh, dont le message sera probablement transmis avant la fin de l’année 2025 (let. d).

Al. 3 : le service de coordination pour les cellules souches hématopoïétiques est responsable de la saisie, dans le registre, de toutes les données qui n’ont pas été entrées par le donneur lui-même ou par un autre service. Il saisit par exemple les détails relatifs au mandat donné au service de coursier pour assurer le transport, jusqu’au patient, des cellules souches hématopoïétiques prélevées.

Art. 77 Consultation des données

Cet article prévoit quelles données les personnes et les services disposant d’un droit d’accès peuvent consulter dans le registre. Les personnes enregistrées ne voient que les données qu’elles ont ellesmêmes saisies (al. 1). Le service de coordination pour les cellules souches hématopoïétiques voit toutes les données puisqu’il en a besoin pour chercher un donneur et mettre à disposition les cellules souches hématopoïétiques (al. 2, let. a). Les autres services autorisés bénéficient d’un droit de consultation restreint. Chacun d’entre eux ne voit que les données dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Un hôpital chargé de la transplantation peut consulter les données des patients qu’il prend en charge. Il s’agit des personnes en attente de cellules souches hématopoïétiques ou de personnes en ayant déjà reçu. Il lui faut également avoir accès aux données sur les donneurs dont il a transplanté des cellules souches hématopoïétiques. Un hôpital chargé de la transplantation n’a cependant accès qu’aux données anonymisées sur ces donneurs ou sur les unités de cellules souches hématopoïétiques issues de sang de cordon ombilical (let. b). Un hôpital chargé du prélèvement pourra consulter les données des personnes prises en charge en son sein qui sont inscrites dans le registre. Après un prélèvement, il voit également les données qui servent à identifier le receveur prévu afin que les cellules souches hématopoïétiques parviennent à la bonne personne et qu’il n’y ait pas de confusion. Comme il n’existe pas de numéro de patient international, le nom est aussi nécessaire ici. Pour la même raison, les banques de sang de cordon ombilical peuvent elles aussi consulter les données sur les unités de cellules souches hématopoïétiques issues de sang de cordon ombilical qu’elles stockent et sur le receveur concerné (let. c et d). Le laboratoire de référence national pour l’histocompatibilité voit les données concernant les caractéristiques tissulaires qu’il détermine ou celles qui l’ont déjà été par l’hôpital lors d’un premier typage. Comme la détermination des caractéristiques tissulaires nécessite l’envoi d’échantillons biologiques au laboratoire de référence, ce dernier a besoin des données d’identité du patient, telles que son nom et sa date de naissance, afin de lui associer sans ambiguïté les résultats de la détermination (let. e).

Art. 78 Personnes disposant de droits d’accès

Au sein des services visés aux art. 76 et 77, seules les personnes qui accomplissent une tâche en lien avec le don ou la transplantation de cellules souches hématopoïétiques ou avec la coordination de ceuxci disposent de droits d’accès. Dans les hôpitaux par exemple, il s’agit aussi bien des médecins qui pratiquent les prélèvements ou les transplantations que des personnes qui coordonnent le prélèvement des cellules souches hématopoïétiques et leur préparation pour le transport ou qui planifient la transplantation dans l’hôpital qui en est chargé.

Art. 79 Responsabilité

Le responsable du traitement au sens de la LPD pour le registre des cellules souches hématopoïétiques est le service de coordination pour les cellules souches hématopoïétiques. Aussi les requêtes pour faire valoir des droits en vertu de la LPD doivent-elles par exemple lui être adressées. Il convient de souligner à cet égard qu’à l’art. 23o, al. 6, la révLTx limite le droit à la suppression des données pour les personnes qui ont déjà donné ou reçu des cellules souches hématopoïétiques.