Rapport explicatif
Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages
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Art. 85 Saisie des données
L’actuel art. 49d est remanié, car seul le service chargé du suivi des donneurs vivants d’organes, désormais abrégé en service chargé du suivi des donneurs d’organes, peut saisir des données dans ce registre. La réglementation en vigueur prévoit que les centres de transplantation peuvent eux aussi entrer des données, ce qui n’est toutefois pas nécessaire. En effet, les centres de transplantation ne saisissent pas directement leurs données dans ce registre, mais les transmettent sous la forme d’un formulaire en format PDF au service chargé du suivi des donneurs d’organes, qui les saisit alors dans le registre. Cette procédure permet de garantir que les données sont toujours enregistrées dans le même format et présentent toujours un niveau de qualité élevé.
Art. 86 Consultation des données
Contrairement à ce que prévoit l’actuel art. 49e, al. 1, en vigueur, les centres de transplantation ne peuvent pas consulter les données figurant dans le registre et ne sont donc plus mentionnés ici. Le service chargé du suivi des donneurs d’organes continue à pouvoir consulter toutes les données (let. a). Comme auparavant, l’institution commune peut, quant à elle, consulter les données dont elle a besoin pour demander le versement des sommes forfaitaires. Il s’agit des données suivantes : numéro d’identification SOAS, date de naissance et sexe ainsi qu’organe prélevé pour ce qui est du donneur ; nom, prénoms, date de naissance et sexe, ainsi que date de la transplantation et informations concernant l’assurance pour ce qui est du receveur (let. b). Le droit de l’OFSP de consulter les données reste le même, seule la formulation a été adaptée. L’OFSP a besoin de l’accès au registre du suivi des donneurs d’organes afin de pouvoir annoncer au service chargé du suivi de ces derniers les donneurs d’organes qui ont effectivement fait un don, souhaitent un suivi médical et sont enregistrés dans le SOAS, mais qui n’avaient pas encore été annoncés pour le suivi de leur état de santé. Pour ce faire, l’OFSP a besoin des données sous forme pseudonymisée. Grâce au numéro d’identification SOAS, il peut ensuite comparer ces données avec celles enregistrées dans le SOAS. Cependant, la personne compétente au sein de l’OFSP ne voit les noms ou prénoms des donneurs ni dans le SOAS ni dans le registre du suivi des donneurs d’organes (let. c).
Art. 87 Personnes disposant de droits d’accès
L’actuel art. 49f, al. 1, est modifié dans le droit-fil des remaniements des art. 85 et 86. Comme les centres de transplantation ne peuvent ni saisir ni consulter de données dans le registre, leurs droits d’accès leur sont supprimés. Dans le service chargé du suivi des donneurs d’organes, les personnes disposant de droits d’accès restent les mêmes, mais la formulation a été alignée sur celle qui vaut pour les droits d’accès dans le service chargé du suivi des donneurs de cellules souches hématopoïétiques (cf. art. 94). Au sein de l’organisation commune et de l’OFSP, les personnes disposant de droits d’accès sont également restées les mêmes ; concernant l’OFSP, la formulation a subi une modification afin de préciser qu’il s’agit des collaborateurs chargés de la surveillance de la législation sur la transplantation.
Art. 88 Communication de données
L’actuel art. 49g a été quelque peu étoffé à l’al. 1 :
Let. a : comme auparavant, le service chargé du suivi des donneurs d’organes peut communiquer aux médecins traitants des données issues du registre lorsque, sur la base des résultats d’examens, il semble indiqué de prendre des mesures. Les médecins traitants reçoivent les données sur l’évolution du suivi depuis le don et une proposition de traitement pour la personne concernée.
Let. b : La révLTx introduisant un système de vigilance, il sera désormais possible de communiquer des données issues du registre du suivi des donneurs d’organes au service de vigilance dans la mesure où ce dernier en a besoin pour accomplir ses tâches conformément à l’art. 36a, al. 1, révLTx. Les données qu’il convient de communiquer au service de vigilance en cas d’incident dépendent de la nature de ce dernier.
Let. c : l’institution commune gère le fonds chargé du suivi des donneurs vivants (art. 15b LTx) et vérifie régulièrement si les sommes forfaitaires visées à l’annexe 6 couvrent toujours les frais médicaux inhérents au suivi des donneurs vivants. Si le fonds présente un surplus ou un déficit, elle en informe l’OFSP (art. 135) afin que le Conseil fédéral adapte les sommes forfaitaires en conséquence. Outre les frais concrets de médecin et de laboratoire et les dépenses occasionnées par le service chargé 28/58