Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages

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Art. 92 Saisie des données

Le registre de suivi des donneurs de cellules souches hématopoïétiques est désormais en cours de développement avec le registre des cellules souches hématopoïétiques. Dans ce cadre, les autorisations d’accès et les possibilités de saisir des données et de les consulter, telles qu’elles sont prévues, sont plus différenciées qu’auparavant (cf. actuel art. 49d). Le service chargé du suivi des donneurs de cellules souches hématopoïétiques entre dans le registre toutes les données sur le donneur qui n’ont pas déjà été saisies par d’autres personnes ou d’autres services (al. 1). Comme auparavant, d’autres services sont néanmoins habilités à saisir des données dans le registre (al. 2). C’est notamment le cas des hôpitaux qui réalisent la transplantation (let. a). Le service chargé du suivi leur envoie un lien vers un formulaire en ligne dans lequel ils saisissent les données, sans pouvoir consulter aucune autre donnée du registre. Les données saisies dans ce formulaire concernent la transplantation (p. ex. la date de cette dernière), le receveur ainsi que l’assureur de ce dernier lorsque le prélèvement de cellules a eu lieu en Suisse et, donc, que le suivi du donneur se fait en Suisse. Ces informations sont requises pour que l’institution commune puisse demander à l’assureur du receveur le versement des sommes forfaitaires destinées à financer le suivi.

Les hôpitaux qui prélèvent les cellules souches hématopoïétiques saisissent dans le registre les données relatives à l’identité du donneur. Désormais, ils entrent ces données lorsque le donneur n’a pas déjà été inscrit dans le registre des cellules souches hématopoïétiques. Ceci est le cas lorsque le donneur trouvé fait partie de la famille de la personne malade. L’hôpital chargé du prélèvement saisit également les données relatives à la santé du donneur au moment du prélèvement (let. b, ch. 1). Si des examens médicaux concernant le suivi ont lieu ultérieurement dans ce même hôpital, ce dernier en saisit aussi les résultats dans le registre (ch. 2).

Les personnes qui ont fait un don peuvent saisir elles-mêmes dans le registre les informations concernant leur état de santé après ce don. Le service chargé du suivi peut leur envoyer à cet effet le lien vers le formulaire en ligne correspondant (al. 3).

Le développement de ce registre se fait de manière agile. Le présent projet en constitue la mise en œuvre la plus plausible. La structure précise entérinant quelle personne pourra accéder à quelles données sous quelle forme peut toutefois encore subir des modifications lors de ce processus de développement agile, ce qui explique pourquoi il faudra, selon les circonstances, corriger les dispositions proposées dans la suite du processus législatif.

Art. 93 Consultation des données

Comme le prévoit l’actuel art. 49e, al. 2, et à l’instar du service qui tient le registre (let. a), les hôpitaux chargés du prélèvement pourront eux aussi consulter des données dans le registre (let. b). Ils peuvent aussi voir à tout moment les données qu’ils ont saisies à une date antérieure concernant le donneur qu’ils prennent en charge. Par ailleurs, il est désormais prévu que l’institution commune puisse consulter des données (let. c). Elle peut en effet avoir accès aux informations concernant l’assureur du receveur afin de demander le versement des sommes forfaitaires servant à financer le suivi.

Art. 94 Personnes disposant de droits d’accès

Comme le prévoit l’actuel art. 49f, al. 2, sont cités comme personnes disposant de droits d’accès les collaborateurs du service chargé du suivi ou des hôpitaux chargés du prélèvement qui accomplissent une tâche dans le domaine du suivi et qui ont besoin, à cet effet, d’un accès au registre. Désormais, cet article s’applique aussi aux collaborateurs de l’institution commune qui gèrent le fonds chargé du suivi des donneurs vivants, en particulier à ceux dont la tâche consiste à demander aux assureurs le versement des sommes forfaitaires.

Art. 95 Communication de données

Al. 1 : fondée sur l’art. 49g, la réglementation en vigueur concernant la communication de données issues du registre du suivi des donneurs de cellules souches hématopoïétiques est élargie. Elle correspond à la communication des données par le service chargé du suivi des donneurs d’organes telle qu’elle est régie par l’art. 88, al. 1, à l’exception de la communication au service de vigilance (art. 88, al. 1, let. b), dans la mesure où, pour l’instant, aucune vigilance n’est introduite dans le domaine des