Rapport explicatif
Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages
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Art. 80 Suppression des données
La suppression des données des donneurs est prévue 30 ans après le typage de contrôle, c’est-à-dire la date à laquelle les caractéristiques tissulaires ont été déterminées juste avant un possible don et où la disposition et l’aptitude au don ont été vérifiées. Cette durée est suffisante pour la traçabilité. Les données des personnes disposées à faire un don sont supprimées dix ans après l’atteinte de la limite d’âge (60eanniversaire) à partir de laquelle il n’est plus possible de faire un don, un déménagement du donneur à l’étranger ou son décès.
Section 8 Suivi des donneurs vivants
Art. 81 Suivi de l’état de santé des donneurs vivants
Cet article correspond pour une large part à l’actuel art. 10a.
Al. 1 : les principales tâches des services chargés du suivi des donneurs vivants figurent à l’art. 15c révLTx. Les tâches en lien avec le registre de suivi sont désormais définies à la section consacrée à ce dernier. Le traitement des données par les services chargés du suivi des donneurs vivants est réglé aux articles relatifs aux registres de suivi des donneurs vivants (sections 9 et 10).
La let. a correspond à l’actuelle let. c.
La let. b renvoie aux annexes relatives aux registres de suivi des donneurs vivants pour ce qui est des données à collecter.
La let. c remplace les actuelles let. e et f. Les conclusions de l’analyse étant publiées, il n’est plus nécessaire de les communiquer en plus spécifiquement aux centres qui effectuent des prélèvements d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques sur des donneurs vivants. Si les centres n’ont pas seulement besoin des conclusions de l’analyse, mais de données particulières aux fins d’assurance qualité ou de recherche, la communication de ces données doit intervenir conformément aux art. 98 et 99.
La let. d correspond à l’actuelle let. g.
L’al. 2 correspond à la première phrase de l’actuel al. 2. La transmission des données aux services de suivi internationaux est désormais régie par l’art. 95, al. 2.
Art. 82 Versement de la somme forfaitaire pour le suivi de l’état de santé d’un donneur vivant
Cet article correspond à l’actuel art. 12a. L’assureur du receveur doit verser au fonds chargé du suivi des donneurs vivants une somme forfaitaire pour le suivi du donneur vivant. Le montant de cette somme forfaitaire est fixé à l’annexe 6.
Art. 83 Cas spéciaux de prise en charge des coûts
Cet article correspond à l’actuel art. 12f. Les al. 1 à 4 demeurent inchangés (al. 1 à 3 de l’actuel art. 12f). Ils règlent la prise en charge par les assureurs étrangers des coûts médicaux pour le suivi en Suisse. L’actuel al. 4 est supprimé, sa teneur étant désormais reprise à l’art.14, al. 2bis, révLTx.
Section 9 Registre du suivi des donneurs vivants d’organes
Contrairement à ce qui se faisait avant, les deux registres de suivi des donneurs vivants sont réglementés de manière distincte. Par conséquent, les commentaires ci-après se réfèrent exclusivement au registre du suivi des donneurs vivants d’organes (registre du suivi des donneurs d’organes).
Art. 84 Contenu
Cet article constitue la version remaniée de l’actuel art. 49b. Le but de ce registre est dorénavant indiqué dès l’art. 15d, al. 2, révLTx, raison pour laquelle seul son contenu est précisé ici. Cet article renvoie sur ce point à l’annexe 3, qui répertorie les données enregistrées dans le registre du suivi des donneurs d’organes.