Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages

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cellules souches hématopoïétiques. Des détails à ce sujet figurent dans le commentaire relatif à l’art. 88, al. 1, let. a et c.

Al. 2 : cet alinéa mentionne par ailleurs la communication de données au registre de la Société européenne de transplantation de sang et de moelle osseuse. Cette disposition correspond à l’actuel art. 49b, al. 3. Les données médicales peuvent être transmises sous forme pseudonymisée. Pour le registre européen, ces données sont alors anonymes puisque la clé est conservée par le service chargé du suivi des donneurs de cellules souches hématopoïétiques. La communication de données à ce registre est une condition nécessaire à l’accréditation par le JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT) des centres suisses de transplantation. Des données propres aux différents pays peuvent également être extraites de cette banque de données centralisée en vue de l’établissement de rapport destiné à la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) ou à des fins de recherche ou d’assurance qualité.

Art. 96 Responsabilité

Le service chargé du suivi des donneurs de cellules souches hématopoïétiques est le responsable du traitement au sens de la LPD et il assume les tâches correspondantes. Aussi les requêtes pour faire valoir des droits en vertu de la LPD doivent-elles par exemple lui être adressées.

Art. 97 Suppression des données

Il s’agit d’un nouvel article mettant en œuvre l’art. 6, al. 4, LPD, qui exige la destruction ou l’anonymisation des données qui ne sont plus nécessaires. Une obligation de conservation de 30 ans est suffisante pour les données du registre du suivi des donneurs de cellules souches hématopoïétiques et satisfait aussi aux recommandations internationales de la WMDA. Ensuite, les données peuvent être effacées.

Section 11 Communication des données à des fins de recherche et d’assurance qualité

Art. 98 Demande

Au cours des dernières années, les scientifiques ont exprimé le besoin croissant de pouvoir utiliser des données personnelles relatives à la santé dans un contexte de transplantation à des fins de recherche et d’assurance qualité. Les art. 59a et 59b révLTx créent la base autorisant la communication de données issues de différentes banques de données à des fins de recherche et d’assurance de la qualité.

Al. 1 : la demande de communication de données est adressée au service visé à l’art. 59a, al. 1, révLTx. Il s’agit toujours du service auquel reviennent, en tout ou au moins en partie, les tâches de responsable du traitement selon la LPD.

Al. 2 : seules peuvent être communiquées à partir des registres concernés les données qui sont absolument nécessaires à chaque projet de recherche ou d’assurance qualité. C’est pourquoi le requérant doit motiver dans la demande pourquoi ces données sont utiles à ce projet de recherche ou d’assurance qualité en particulier. Il s’agit d’un moyen de vérifier que des données ne sortent pas des registres juste pour être gardées en réserve. Il faut par ailleurs produire une description indiquant les personnes qui auront accès aux données, les modalités de sauvegarde de ces dernières et la période après laquelle celles-ci seront détruites.

Al. 3 : le service responsable peut fixer des conditions pour le traitement des données ou conclure à cet effet une convention avec le requérant. Cette disposition peut notamment s’avérer judicieuse aux fins de protection de la personnalité des personnes concernées si leurs données sont communiquées sous une forme non anonymisée.

Art. 99 Communication de données non anonymisées

Al. 1 : pour les projets de recherche selon la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (LRH)30 qui utilisent des données non anonymisées, les règles de la LRH sont applicables. Selon ces dispositions, la communication de données à des fins de recherche est possible, en fonction des

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