Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages

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Al. 2 : le service de vigilance est chargé d’octroyer et de gérer les droits d’accès des personnes au sein des institutions soumises à l’obligation d’annoncer. Conformément à l’art. 121, al. 2, chaque institution soumise à l’obligation d’annoncer désigne une personne chargée de la communication avec le service de vigilance. Cette personne confirme au service de vigilance que les collaborateurs qui demandent des droits d’accès pour l’institution en question y travaillent aussi effectivement. Elle informe le service de vigilance lorsque qu’un accès n’est plus nécessaire, par exemple en raison d’un départ.

Art. 127 Saisie de données anonymisées dans la banque de données de la Notify Library

Plusieurs institutions peuvent être concernées par un cas de vigilance. L’art. 36e de la révLTx prévoit la possibilité de communiquer des données à d’autres institutions concernées en Suisse et à l’étranger, de même qu’à d’autres services de vigilance concernés. Pour les échanges internationaux entre les comités d’experts dans le domaine de la médecine de la transplantation, il importe par ailleurs de saisir des données anonymisées de tous les domaines dans la banque de données de la Notify Library. La Notify Library est une banque de données du WHO Collaborating Centre on Vigilance and Surveillance for human Cells, Tissues and Organs, qui rassemble des informations sur les incidents graves dans tous les domaines de la médecine de la transplantation et les met à la disposition du public intéressé40.

Art. 128 Responsabilité et droits relatifs à la protection des données

Lorsqu’un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d’autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données, c’est-à-dire qu’il attribue les tâches aux différents services (art. 33 LPD). Il doit alors fixer les responsabilités principales en matière de protection des données. Le rôle de responsable du traitement au sens de la LPD est pour cette raison attribué à l’OFSP, à moins que la présente section n’en dispose autrement (al. 1). Comme c’est également le cas pour le SwissKiPaDoS et le SOAS, l’OFSP est notamment responsable du développement, de l’assistance technique, de l’exploitation et de la surveillance. Conformément aux dispositions de l’ordonnance, la responsabilité de la saisie et donc de l’exactitude des données incombe toutefois en grande partie aux personnes soumises à l’obligation d’annoncer (cf. art. 123, al. 2). Le service de vigilance est, quant à lui, responsable de l’octroi et de la gestion des droits d’accès (art. 126, al. 2). Il apporte son soutien aux utilisateurs lorsque ceux-ci rencontrent des problèmes dans l’utilisation du service d’annonce. Si nécessaire, il fait appel à l’OFSP (al. 2). De plus, le service de vigilance est compétent pour les requêtes visant à faire valoir des droits issus de la LPD (en particulier le droit d’accès). Il convient alors également d’interpréter la législation sur la protection des données applicable au cas d’espèce, qui pourrait éventuellement conduire à une autre compétence en ce qui concerne certains droits (al. 3).

Art. 129 Suppression des données

L’art. 35, al. 1, révLTx demande désormais une durée de conservation d’au moins 30 ans pour tous les documents importants. Une obligation de conservation de 30 ans après la clôture du cas est suffisante pour les données issues du système d’annonce et correspond aussi aux recommandations internationales en la matière. Au-delà de cette durée, les données peuvent être supprimées ou anonymisées.

Art. 130 Communication de données à des fins de recherche et d’assurance qualité

Il convient de tenir compte des commentaires relatifs aux art. 98 et 99.

Chapitre 6 Exécution

Section 1 Tâches des cantons et des personnes chargées de la coordination des dons

La désignation « personne chargée de la coordination locale », utilisée jusqu’à présent, est remplacée par celle de « personne chargée de la coordination des dons », plus en adéquation avec les responsabilités de ces spécialistes dans les processus liés au don d’organes, de tissus et de cellules.

40 Pour de plus amples informations, voir : www.notifylibrary.org (état au19 août 2024). 41/58