Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages

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Art. 131 Tâches des cantons

Cet article correspond sur le fond à l’actuel art. 45. La let. c a été ajoutée et mise en consultation dans le cadre de la modification visant à mettre en œuvre le consentement présumé. L’expression « coordination locale » est remplacée par celle de « coordination des dons ».

Art. 132 Tâches des collaborateurs chargés de la coordination des dons

Cet article reprend la réglementation des actuels art. 46 et 47. Les tâches des personnes chargées de la coordination des dons sont adaptées comme suit : aujourd’hui, une distinction est faite entre les tâches au sein des centres de transplantation (actuel art. 46) et celles au sein d’autres hôpitaux disposant d’une unité de soins intensifs (actuel art. 47). Désormais, une distinction sera faite entre les tâches au sein des hôpitaux disposant d’une unité de soins intensifs qui ne procèdent pas eux-mêmes à des prélèvements d’organes (al. 1) et les tâches au sein d’hôpitaux qui prélèvent des organes (al. 2). Cela correspond aux réalités de la pratique.

Les tâches spécifiques sont précisées et adaptées sur la base des expériences faites dans la pratique : la formation du personnel spécialisé qui participe à l’identification des donneurs et au processus de don est explicitement mentionnée comme tâche (al. 1, let. a). La constatation du décès ainsi que l’initiation et la coordination du prélèvement incombent au professionnel de santé compétent. Par suite, elles ne sont plus mentionnées comme tâches de la personne chargée de la coordination des dons. Les annonces au service national des attributions en rapport avec la liste d’attente et les transplantations d’organes relèvent de la responsabilité des centres de transplantation et sont donc supprimées en tant que tâches de la personne chargée de la coordination des dons. Les hôpitaux qui ne prélèvent pas euxmêmes d’organes, de tissus ou de cellules doivent annoncer les donneurs à l’hôpital chargé du prélèvement et coordonner le transfert (al. 1, let. e). La responsabilité des annonces au service national des attributions incombe en revanche uniquement aux personnes chargées de la coordination dans les centres de prélèvement. Ces tâches ne figurent par conséquent plus qu’à l’al. 2 (let. a). Les soins au cadavre sont désormais mentionnés expressément en tant que tâche (al. 2, let. c), pour souligner l’importance d’un comportement respectueux à l’égard de la personne décédée.

Les al. 3 et 4 correspondent sur le fond à l’actuel art. 47, al. 3 et 2.

Section 2 Tâches de l’OFSP, de Swissmedic et de l’institution commune

Art. 133 Autorités compétentes pour les autorisations et l’exécution

La révLTx a donné au Conseil fédéral la possibilité de répartir l’exécution dans le domaine de la transplantation entre l’OFSP et Swissmedic.

L’OFSP était jusqu’à présent l’autorité compétente pour délivrer les autorisations dans les domaines des organes, des tissus et des cellules. Swissmedic sera dorénavant l’autorité compétente pour les autorisations dans les domaines des tissus et des cellules, tandis que l’OFSP le sera dans les domaines des organes et des îlots pancréatiques. Comme Swissmedic est compétent pour le sang et pour les tissus et cellules dévitalisés dans le domaine des produits thérapeutiques, il existe ici un potentiel de synergie, en particulier concernant les cellules souches hématopoïétiques et les os. Swissmedic est également compétent pour les nouvelles autorisations relatives aux embryons surnuméraires, car ceuxci sont utilisés pour la fabrication de transplants standardisés (cf. art. 134). L’OFSP et Swissmedic sont compétents pour l’exécution dans les domaines respectifs où ils sont compétents pour les autorisations. L’OFSP est l’autorité d’exécution pour les domaines qui ne requièrent pas d’autorisation. En outre, l’OFSP reste compétent pour la réception de toutes les annonces (cf. commentaire relatif à l’art. 115). Toutes les demandes d’autorisation et les annonces devant être déposées via ARTx, les nouvelles compétences des autorités habilitées à délivrer les autorisations ne devraient pas entraîner de charge supplémentaire pour les sujets de droit.

Art. 134 Exécution dans le domaine des transplants standardisés

Swissmedic est l’autorité chargée de l’exécution dans le domaine des transplants standardisés, y compris dans le domaine de l’ordonnance sur la xénotransplantation. Cet article prévoit désormais explicitement que l’exécution concerne non seulement l’utilisation des transplants standardisés (qui