Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages

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Art. 143 Suppression des données

Les données contenues dans ARTx sont supprimées au terme de périodes différentes en fonction de leur utilisation.

Let. a : les données liées aux communications sont supprimées 30 ans après leur réception dans ARTx. La suppression n’intervient qu’après 30 ans afin que des évaluations puissent être effectuées sur de nombreuses années et que l’évolution des activités dans le domaine de la transplantation puisse être suivie sur cette période.

Let. b : les données qui ont été saisies en lien avec des procédures d’autorisation doivent être supprimées dans ARTx 10 ans après la cessation de l’activité.

Let. c : les données liées à des inspections qui ne sont pas réalisées dans le cadre de procédures d’autorisation (cf. let. b), soit par exemple les inspections qui entrent dans le contrôle de la délégation des tâches, sont supprimées 10 ans après la fin de la dernière inspection. Ces 10 années permettent de prendre en compte, lors de la prochaine inspection, les rapports d’inspection et les résultats des inspections qui ont eu lieu au cours de ce laps de temps. Les inspections peuvent de la sorte être menées de manière plus ciblée.

Let. d : les données qui ont été enregistrées dans ARTx en lien avec des demandes de communication de données à des fins de recherche et d’assurance qualité sont supprimées 10 ans après que la demande a été clôturée par le rendu d’une décision de communication ou de non-communication des données.

Let. e : il peut arriver que des requérants commencent à saisir des données en vue d’une demande, mais qu’ils ne la déposent finalement pas. Ces données non soumises sont supprimées au plus tard un an après la dernière saisie.

Chapitre 7 Émoluments

La teneur de l’ordonnance sur les émoluments en rapport avec les transplantations est reprise dans l’ordonnance sur la transplantation, l’ordonnance sur la xénotransplantation et l’OClin. Par conséquent, l’ordonnance sur les émoluments est abrogée (cf. commentaire relatif à l’art. 146).

Art. 144

L’al. 1 règle les émoluments de l’OFSP. Les émoluments relatifs aux principales activités sont fixés à l’annexe 9. Quant aux émoluments pour les autres actes administratifs, ils sont calculés en fonction du temps de travail.

L’al. 2 correspond à l’actuel art. 2 de l’ordonnance sur les émoluments en rapport avec les transplantations.

Swissmedic perçoit ses émoluments en vertu de l’ordonnance du 14 septembre 2018 de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur ses émoluments43. La base légale lui permettant de percevoir ces émoluments pour le domaine de la transplantation sera instituée par la révision en cours de la LPTh. La transmission du message est prévue d’ici la fin de 2025.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 145 Mise à jour des annexes

Cet article correspond à l’actuel art. 53.

Art. 146 Abrogation d’autres actes

L’ordonnance sur la transplantation, l’ordonnance sur la transplantation croisée et l’ordonnance sur les émoluments en rapport avec les transplantations sont abrogées, leurs dispositions étant intégrées dans

43 RS 812.214.5 47/58