Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages

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la version totalement révisée de l’ordonnance sur la transplantation, dans l’ordonnance sur la xénotransplantation et dans l’OClin.

Art. 147 Modification d’autres actes

En raison de la révision totale de l’ordonnance sur la transplantation, tous ses articles ont été renumérotés. Il faut par conséquent adapter l’ensemble des renvois à cette ordonnance figurant dans d’autres ordonnances (cf. commentaire relatif à l’annexe 10).

Art. 148 Disposition transitoire

Les banques privées de tissus et de cellules ont désormais une obligation d’information envers leurs clients. Elles ont un an à partir de l’entrée en vigueur pour informer correctement ceux-ci.

Art. 149 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur en même temps que la modification du 29 septembre 2023 de la loi sur la transplantation et que les autres ordonnances modifiées relatives à cette loi.

Annexes

Annexe 1 Organes, tissus et cellules dont le prélèvement requiert le consentement

Cette annexe a été soumise à consultation dans le cadre de la mise en œuvre du consentement présumé (annexe 1).

Annexe 2 Directives

Pour ce qui est du diagnostic de la mort et des mesures médicales préliminaires interdites, l’actuelle annexe 1 de l’ordonnance sur la transplantation renvoie aux directives de l’ASSM relatives au « diagnostic de la mort en vue de la transplantation d’organes et préparation du prélèvement d’organes » publiées en 201744. Les directives de l’ASSM sont révisées dans la perspective de l’introduction du consentement présumé et font actuellement l’objet d’une consultation publique. Les documents de la consultation sont disponibles sur le site Internet de l’ASSM.

Une consultation informelle portant sur le renvoi aux directives de l’ASSM dans l’annexe 2 aura vraisemblablement lieu en 2026 après l’adoption et la publication des directives révisées de l’ASSM. Les cercles intéressés ont la possibilité de s’annoncer pour cette consultation informelle dans le cadre de leur avis sur la consultation publique.

Le Conseil fédéral décidera de la suite à donner après avoir pris connaissance des résultats de la consultation publique et des directives définitives de l’ASSM.

Annexe 3 Contenu du registre du suivi des donneurs d’organes

Ch. 1 : données à transmettre au service chargé du suivi des donneurs d’organes après le prélèvement ou la transplantation

Cette annexe a été dotée d’une nouvelle structure. D’une part, les contenus des deux registres de suivi sont désormais présentés séparément de sorte que cette annexe n’indique plus que le contenu du registre de suivi des donneurs d’organes. D’autre part, l’ensemble des données est désormais communiqué au service chargé du suivi des donneurs d’organes, même celles qui sont finalement transmises à l’institution commune. La subdivision en fonction du destinataire des données à communiquer est donc caduque. Les différentes catégories sont désormais structurées en fonction des données qui portent sur le donneur (ch. 1.1), sur le receveur (ch. 1.2) et sur l’assurance (ch. 1.3). Par ailleurs, cette annexe mentionne désormais aussi les données qui sont générées dans le cadre du suivi (ch. 2).

44 Académie suisse des sciences médicales. Directives médico-éthiques « Diagnostic de la mort en vue de la transplantation d’organes et préparation du prélèvement d’organes ». Consultable sous : www.samw.ch > Publications > Directives (état au 4 mars 2025). 48/58