Rapport explicatif
Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 58 pages
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Ch. 1.1 : données sur le donneur
Son contenu correspond pour une large part à l’actuelle annexe 2. Toutefois, les indications sont regroupées différemment en raison de la restructuration de l’annexe.
Les précisions et les ajouts ci-après ont été apportés par rapport à l’annexe en vigueur :
Let. a : les numéros d’identification du donneur continuent d’être enregistrés comme c’était le cas auparavant. Toutefois, il est désormais précisé qu’il y a plusieurs numéros d’identification à saisir, dont le numéro d’identification SOAS.
Let. d : l’organe prélevé fait toujours partie des données saisies. Toutefois, le besoin de préciser si l’organe a effectivement été transplanté a été supprimé à cette lettre, car la date de la transplantation donne de fait cette information (ch. 1.2, let. d).
Let. e : la taille a été ajoutée aux exemples de données médicales et physiologiques avant le prélèvement.
Let. i : il est indiqué si le don est effectué ou non dans le cadre d’un programme de transplantation croisée. Auparavant, cette donnée ne figurait pas dans l’annexe.
Let. l : le centre de prélèvement visé au ch. 1.1, let. d, de l’annexe 2 en vigueur est désormais appelé centre de transplantation, puisque c’est un centre de transplantation qui effectue le prélèvement. Cette requalification vise à harmoniser l’emploi des termes dans toute l’ordonnance.
Ch. 1.2 : données sur le receveur
Comme pour le ch. 1.1, les données figurant sous ce chiffre ont été regroupées différemment en raison de la restructuration de l’annexe. Les modifications et les ajouts ci-après ont été apportés :
Let. a : comme au ch. 1.1, let. a, la formulation a été modifiée dans la mesure où, pour le receveur aussi, tant le numéro d’identification SOAS que d’autres numéros d’identification sont saisis dans le registre.
Let. c : à l’heure actuelle, les coordonnées du receveur sont déjà saisies. Toutefois, en vertu de l’ordonnance, elles le sont seulement lorsque le donneur vit à l’étranger. Désormais, ces informations seront systématiquement enregistrées en cas de don dirigé, c’est-à-dire lorsque le donneur désigne la personne qui recevra l’organe. Les coordonnées du receveur seront utilisées pour joindre le donneur par son intermédiaire si le contact direct avec le donneur venait à être perdu (p. ex. en cas de changement d’adresse ou de numéro de téléphone). Ceci contribue à garantir le suivi du donneur concerné. Les coordonnées du receveur sont enregistrées lors de la transplantation. Par la suite, elles ne sont pas mises à jour systématiquement à moins qu’une modification ne soit signalée au service chargé du suivi des donneurs d’organes.
Let. e : le centre dans lequel a eu lieu la transplantation doit désormais être indiqué. En cas de transplantation croisée en particulier, ce centre peut ne pas être le même que le centre de transplantation qui a effectué le prélèvement sur le donneur.
Ch. 1.3 : données sur l’assurance du receveur
La teneur de ce chiffre correspond à celle de l’actuel ch. 3 de l’annexe 2. Il s’agit en l’occurrence des données sur l’assurance qui seront finalement transmises à l’institution commune après avoir été communiquées au service chargé du suivi des donneurs vivants. L’institution commune a besoin de ces données pour réclamer aux assurances compétentes les sommes forfaitaires servant au suivi des donneurs vivants.
Ch. 2 : données générées dans le cadre du suivi
Ce chiffre est nouveau. Les données qui sont générées dans le cadre du suivi des donneurs vivants d’organes sont sommairement mentionnées à l’actuel art. 10a, al. 1, let. b.
Let. a : lorsque le décès d’un donneur n’intervient pas juste après le don mais au cours de la phase de suivi, la date du décès, la cause de ce dernier ainsi que l’existence d’un éventuel lien avec le don sont consignées dans le registre du suivi. La saisie de ces données n’est pas systématique. Toutefois, lorsque le service chargé du suivi des donneurs d’organes apprend, par exemple par le médecin qui assurait le suivi du donneur ou par les proches de ce dernier, qu’il est décédé, il consigne ces informations dans le