Rapport explicatif

Consultation 2025/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la poste (OPO) · 18 pages

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de systèmes d'exploitation, de navigateurs et de débits de données largement répan- dus. Par contre, la Poste n'est pas tenue de garantir que l'interface utilisateur peut être utilisée avec des technologies rares ou obsolètes.

Art. 35e Identification et authentification

Les utilisateurs du système de distribution hybride, à savoir les expéditeurs et les des- tinataires, doivent s'identifier et s'authentifier auprès de la Poste (al. 1). Les procédures suivantes peuvent être utilisées pour l'identification des personnes. Premièrement, la Poste peut valider l'adresse d'une personne physique par courrier postal (let. a). Deu- xièmement, elle peut identifier les personnes physiques sur présentation d'un docu- ment (p. ex. un passeport ou une carte d'identité pour étrangers) défini à l'art. 20a, al. 1, et les personnes morales en vérifiant les indications exigées à l'art. 20b, al. 1, de l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)6 (let. b). Troisièmement, une preuve d'identité électronique (p. ex. future E-ID) peut être présentée (let. c). La Poste peut déléguer la vérification de l'identité de la personne à des tiers. La PostCom détermine les moyens d'identification électroniques valables pour identifier les utilisateurs (al. 3).

Les utilisateurs de l'interface utilisateur doivent ouvrir un compte d'utilisateur auprès de la Poste (al. 4). Cette disposition vise à ce que les données personnelles puissent être effacées en même temps que le compte d'utilisateur (art. 35f, al. 2, let. d et e, OPO).

La procédure d'authentification pour l'accès à l'interface utilisateur doit correspondre à l'état actuel de la technique (al. 5). La Poste doit bloquer l'accès au système de distri- bution hybride pour les personnes qui ont utilisé l'identité d'une personne qui n'existe pas ou qui n'a pas consenti au préalable à l'utilisation du système de distribution hy- bride (al. 6). Ces dispositions permettent aux utilisateurs de partir du principe qu'un envoi électronique provient effectivement de l'expéditeur indiqué.

Art. 35f Protection et sécurité des données

La Poste doit traiter les données dans le respect des principes généraux de la législa- tion suisse en matière de protection des données. Les autorités, les entreprises et les particuliers doivent pouvoir transmettre sans crainte des données personnelles sen- sibles et d'autres contenus sensibles via le système de distribution hybride. La protec- tion et la sécurité des données doivent être garanties à un niveau élevé, et par consé- quent les données doivent être conservées et traitées en Suisse conformément au droit suisse (al. 1). Cette disposition stipule que l'infrastructure technique (p. ex. serveurs, centres de calcul) doit se trouver physiquement en Suisse et que seul le droit suisse s'applique à la plateforme ou aux données. Les tiers impliqués qui obtiennent un accès aux données ne sont toutefois pas forcément soumis au droit suisse et peuvent avoir leur siège ou leur domicile à l'étranger. La Poste doit protéger les informations et les données personnelles, telles que le contenu des envois électroniques, contre tout ac- cès par des tiers en recourant à des procédures techniques actuelles (p. ex. le cryptage et la gestion des clés de liaison) et en prenant des mesures organisationnelles (voir art. 35 f, al. 2, let. b et al. 3). Les collaborateurs de la Poste ainsi que les tiers impliqués sont soumis au secret postal et à celui des télécommunications. Ils ne peuvent consul- ter le contenu des envois électroniques que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque le cryptage doit être temporairement levé pour la production de l'envoi postal physique en vue de sa distribution via le canal hybride. En règle générale, seuls les

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