Rapport explicatif
Consultation 2025/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la poste (OPO) · 18 pages
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al. 2, let. a, OPO), mais aussi à éviter des distorsions de concurrence en faveur de la Poste.
La Poste peut grouper les prestations du système de distribution hybride avec des prestations ne relevant pas du service universel (al. 1). Elle peut par exemple intégrer le système de distribution hybride dans un écosystème composé de services numé- riques. Les conditions suivantes doivent toutefois être remplies de manière cumulative. Premièrement, la Poste doit également offrir un groupage composé exclusivement de prestations relevant du service universel (let. a). Cette disposition garantit l'accès à une offre relevant uniquement du service universel. L'utilisation du service universel (intérêt public de la Confédération) ne doit pas être affectée négativement par le groupage avec des prestations ne relevant pas des mandats de service universel (intérêt com- mercial de la Poste). Deuxièmement, les interfaces utilisées pour le groupage doivent être mises à la disposition d'autres personnes de manière non discriminatoire, confor- mément à l'art. 35g OPO (let. b). Cette disposition garantit que lorsqu'elle fournit des prestations en dehors des mandats de service universel, la Poste n'utilise pas d'inter- faces qu'elle ne propose pas également à des tiers (interfaces spéciales). Troisième- ment, le groupage avec des prestations ne relevant pas des mandats de service uni- versel ne doit pas avoir d'effets négatifs sur la sécurité et la protection des données du service universel (let. c). Les exigences en matière de sécurité et de protection des données applicables aux prestations de service universel sont plus strictes que pour les autres prestations. Au vu de ces différents niveaux de protection, la Poste pourrait agir de manière formellement correcte du point de vue de droit de la protection des données, mais contrevenir dans le même temps au sens et au but de l'art. 35f OPO. Si un tel scénario se produit, la PostCom doit pouvoir interdire un groupage.
Art. 35i Emoluments et taxe de surveillance
Cet article concerne les émoluments et la taxe de surveillance que la PostCom peut percevoir dans la cadre de la surveillance du système de distribution hybride. Pour les prestations et les décisions liées à l'accès non discriminatoire au système, elle perçoit un émolument couvrant les coûts (al. 1). Selon l'art. 78, al. 1, OPO, la PostCom prélève une taxe annuelle de surveillance auprès des prestataires pour couvrir les frais géné- raux de surveillance non couverts par les émoluments. Celle-ci est calculée en fonction du chiffre d'affaires annuel et du volume des prestations postales (art. 59, al. 2, let. a, OPO) et est perçue auprès de tous les prestataires annoncés dans le cadre d'une pro- cédure ordinaire, au prorata du chiffre d'affaires total réalisé sur le marché postal. Cette disposition ne peut pas être appliquée pour l'indemnisation des coûts liés au système de distribution hybride. Les coûts liés à la surveillance du système de distribution hy- bride sont générés uniquement par la Poste et ne doivent donc être indemnisées que par la Poste (al. 2).
Art. 47, al. 2 et 8
La modification de l'al. 2 établit que la Poste fixe les prix des envois électroniques selon des principes uniformes et indépendamment de la distance, comme pour les envois postaux visés à l'art. 29, al. 1, let. a, OPO. L'art. 47, al. 1, OPO s'applique également au service universel avec un système de distribution électronique. La Poste doit fixer les prix selon des principes économiques et en tenant compte du financement du ser- vice universel. Ces dispositions s'appliquent également à l'accès non discriminatoire (voir explications de l'art. 35g OPO). La Poste n'est notamment pas tenue de proposer des services à des prix ne couvrant pas les coûts. Elle peut fixer des prix différents pour la distribution d'envois électroniques par le canal électronique et par le canal