Rapport explicatif

Consultation 2025/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la poste (OPO) · 18 pages

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hybride. La distribution d'un envoi électronique par le canal hybride comprend des ser- vices en amont tels que l'impression du contenu et la mise sous pli ou l'emballage. La Poste n'est donc pas tenue de proposer ces services au même prix que la distribution des envois postaux déposés sous forme physique.

La Poste doit acheminer gratuitement les envois électroniques portant la mention "Cé- cogramme" (al. 8). Cette disposition a pour but d'éviter que, pour une éventuelle éco- nomie de coûts, les envois pour aveugles soient distribués en tant qu'envois postaux tels que visés à l'art. 29, al. 1, let. a, OPO (lettres ou colis physiques) plutôt que sous forme d'envois électroniques. Les personnes malvoyantes ou aveugles disposent sou- vent d'un logiciel ou d'un outil spécifique qui leur permettent d'accéder à des contenus numériques de manière acoustique ou tactile (p. ex. fonction de lecture à haute voix, lecteur d'écran). Pour être gratuits, les envois électroniques doivent soit être déposés par des personnes malvoyantes ou aveugles, ou par leurs organisations, soit leur être adressés (let. a). En outre, leur contenu ne doit pas servir à une communication com- merciale (let. b).

Art. 60, al. 1 , let. e

La PostCom est chargée de veiller au respect du mandat légal de service universel par la Poste. Sa fonction d'autorité de surveillance concerne donc aussi le système de dis- tribution hybride. La Poste doit lui prouver qu'elle assure le mandat de service universel conformément à la loi et à l'ordonnance. La modification de l'art. 60, al. 1, OPO, étend l'obligation faite à la Poste de fournir des renseignements à la PostCom. Dans son rapport annuel, la Poste doit informer sur les incidents qui concernent la sécurité et la protection des données (let. e), avec une attention particulière sur les incidents liés au système de distribution hybride.

1.5 Mandat de service universel en matière de trafic des paiements Art. 43, al. 1

Seules les personnes physiques et les personnes morales qui présentent un lien suffisant avec la Suisse bénéficient du service universel en matière de services de paiement. Le champ d'application se limite aux personnes morales qui ont un siège en Suisse, y exercent effectivement une activité et présentent ainsi un lien opérationnel avec la Suisse. Les sociétés de domicile qui ont leur siège statutaire en Suisse mais pas d'activité commerciale présentant un lien avéré avec la Suisse ne sont pas concernées par le mandat de service universel.

Art. 43, al. 1, let. a

Pour la majorité de la population et des entreprises, il n'y a pas de dysfonctionnement classique du marché en ce qui concerne les paiements non numéraires. Un compte peut aujourd'hui être ouvert de manière standard auprès de nombreuses banques. Cependant, certaines personnes ou groupes de personnes peuvent se voir refuser l'ouverture d'un compte pour diverses raisons (chômage, absence de revenu régulier, statut d'étranger, absence de domicile, etc.). Il est donc nécessaire de maintenir une obligation légale de contracter permettant l'ouverture d'un compte pour le trafic des paiements.

Aujourd'hui, l'obligation de gestion d'un compte comprend l'ouverture et la gestion d'un compte pour le trafic des paiements (art. 43, al. 1, let. a, OPO). Dans le cadre des prestations du service universel, PostFinance propose un compte privé ainsi qu'un