Rapport explicatif

Consultation 2025/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la poste (OPO) · 18 pages

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expéditeurs et les destinataires peuvent consulter le contenu d'un envoi électronique. La Poste ne peut traiter les données personnelles et les données de personnes mo- rales que dans la mesure où cela est nécessaire à la fourniture des prestations du système de distribution hybride (al. 2). Elle n'a pas le droit de divulguer les données mentionnées.

La Poste doit garantir la protection et la sécurité des données en prenant les mesures suivantes (al. 3). Premièrement, elle doit sauvegarder et traiter les données du système de distribution hybride séparément des autres données (let. a). Cette disposition a pour objectif que les données de contenu et les données secondaires soient au moins sé- parées de manière logique des autres données, ce qui permet d'empêcher le plus pos- sible l'accès aux données par des personnes ou des applications sans lien avec le service universel, et donc de réduire les risques en termes de protection et de sécurité des données. La séparation des données doit en outre éviter les dépendances tech- niques entre le service universel et les autres prestations de la Poste, et renforcer ainsi la résilience du système de distribution hybride. Elle permet aussi d'empêcher une uti- lisation discriminatoire pour la fourniture de services soumis à la concurrence des in- formations provenant du service universel. Deuxièmement, pour le stockage et le trans- fert des données, la Poste doit utiliser des procédés de chiffrage qui correspondent à l'état actuel de la technique (let. b). Troisièmement, le système de distribution hybride doit être apte à communiquer avec les autorités fédérales selon les normes techniques de l'administration fédérale en matière de transmission sécurisée (let. c). Cette dispo- sition est une condition préalable à l'envoi et à la réception d'envois électroniques par les unités administratives de la Confédération. Quatrièmement, la Poste doit effacer dans les délais légaux après la suppression d'un compte d'utilisateur toutes les don- nées qui ne sont pas nécessaires à la prestation de services postaux physiques (let. d). Cinquièmement, elle doit supprimer un compte d'utilisateur si l'utilisateur ne s'y est plus connecté depuis plus de deux ans (let. e). La Poste doit préalablement annoncer la suppression à l'utilisateur. Les deux dernières dispositions (let. d et e) ont pour but d'éviter la conservation de données qui ne sont plus nécessaires à l'exploitation du système de distribution hybride, ce qui correspond aux principes de minimisation et de prévention des données.

La surveillance du système de distribution hybride en termes de protection des don- nées incombe au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). La PostCom, en tant qu'autorité de surveillance compétente, veille au respect du mandat légal de la Poste en matière de service universel au moyen d'un système de distribution hybride. Dans ce rôle, elle définit les prescriptions techniques et admi- nistratives (PTA) en matière de protection et de sécurité des données qui vont au-delà des exigences de la législation générale sur la protection des données, et vérifie régu- lièrement si elles sont respectées. Elle détermine les prescriptions techniques et admi- nistratives applicables au système de distribution hybride de la Poste, y compris l'inter- face utilisateur et les autres interfaces (al. 4). La Poste détermine par écrit les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour empêcher tout traitement non autorisé des données, et consigne consigne automatiquement la consultation et le traitement des données (al. 5). Le système de distribution hybride traite des données personnelles sensibles à grande échelle. En vertu de l'art. 5 de l'ordonnance sur la protection des données (OPDo)7, la Poste est tenue d'établir un règlement pour les traitements auto- matisés. Ce règlement indique les règles que les personnes impliquées dans le déve- loppement et le traitement des données contenues dans le système de distribution hy-

7 RS 235.11