Rapport explicatif
Consultation 2025/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la poste (OPO) · 18 pages
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Art. 29, al. 1, let. e
La Poste est tenue par la loi de fournir le service universel en matière de services postaux. Elle doit désormais exploiter un système de distribution hybride dans le cadre du service universel et proposer l'acheminement d'envois électroniques sur le territoire national (let. e). Elle peut confier l'exécution de cette obligation à une autre société du groupe Poste, mais l'obligation de service universel elle-même n'est pas transférable. En tant que société mère, elle doit donc veiller à ce que les sociétés du groupe rem- plissent correctement les obligations qu'elle leur a conférées. Le service universel peut aussi être fourni par des tiers au nom de la Poste ou au nom des sociétés du groupe. Dans tous les cas, la Poste assume la responsabilité vis-à-vis de la Confédération (mandant) et de la PostCom (autorité de surveillance).
Les dispositions relatives au système de distribution hybride sont insérées dans une nouvelle section: Section 1a: Système de distribution hybride.
Art. 35a Prestations
L'art. 35a règle de manière exhaustive l'étendue des prestations du système de distri- bution hybride dans le cadre du service universel en matière de services postaux. La Poste doit assurer les prestations visées à l'art. 35a à toutes les personnes physiques et morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse (al. 1). Elle peut accorder l'accès au système de distribution hybride à d'autres personnes, notam- ment aux Suisses de l'étranger. Elle est soumise à une obligation de contracter. Dans des cas justifiés, par exemple lorsqu'elle risque de subir de graves préjudices juridiques ou de réputation, elle peut, en vertu de l'art. 13, al. 2, LPO, refuser de manière générale l'accès au système de distribution hybride à certaines personnes. En vertu de l'art. 35 OPO, elle peut en outre refuser d'acheminer des envois électroniques, notamment s'ils renferment des contenus illégaux ou contraires aux bonnes mœurs. Elle définit dans ses conditions générales les contenus qui sont exclus de l'acheminement via le sys- tème de distribution hybride.
Le système de distribution hybride comprend différents composants et services tech- niques, qui sont regroupés sous le terme de prestations. La Poste doit assurer les pres- tations suivantes:
− La Poste crée la base du système de distribution hybride en mettant en place et en exploitant une plateforme pour la réception, le tri, la distribution et la sauvegarde tem- poraire des envois électroniques (let. a). Cela comprend la mise en place et l'exploi- tation de l'infrastructure technique sous-jacente (matériel informatique et logiciels). Sur cette base, la Poste doit fournir les prestations proprement dites, à savoir la ré- ception, le tri, la distribution et la sauvegarde temporaire d'envois électroniques.
− La Poste garantit l'accès au système de distribution hybride (let. b). Elle permet aux utilisateurs d'expédier et de consulter les envois électroniques reçus et envoyés. Elle doit offrir deux possibilités d'accès:
- Une interface utilisateur permettant notamment aux particuliers de déposer et de recevoir des envois électroniques isolés.
- Au moins une interface technique permettant de connecter des applications au système de distribution hybride. Cette possibilité d'accès devrait en principe être utilisée presqu'exclusivement par des entreprises et des autorités pour déposer,