Rapport explicatif
Consultation 2025/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la poste (OPO) · 18 pages
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le système de distribution hybride dans son ensemble ou des éléments importants de celui-ci ne sont pas ou n'étaient pas opérationnels (p. ex. en raison d'une panne tech- nique), la Poste doit en informer les utilisateurs de manière générale.
La Poste doit veiller à ce que les destinataires puissent réagir de manière simple à la distribution d'envois électroniques non sollicités (al. 7). A cette fin, elle doit mettre à disposition les deux fonctions. La première, à savoir le blocage, permet à un destina- taire de bloquer l'expéditeur de sorte à ne plus recevoir d'autres envois électroniques de sa part via le canal électronique (let. a). La seconde permet à un destinataire d'infor- mer l'expéditeur (p. ex. en appuyant sur un bouton de l'interface utilisateur) qu'il ne souhaite plus recevoir d'autres envois électroniques au contenu similaire. La Poste doit mettre à disposition uniquement la possibilité technique. Elle n'a pas à vérifier le con- tenu de l'envoi électronique et n'est pas responsable de la manière dont l'expéditeur réagit à la notification (let. b).
Le blocage d'un expéditeur conformément à l'art. 35b, al. 8, let. a, OPO, ne s'applique pas aux envois électroniques liés à la communication électronique des écrits aux auto- rités visées à l'art. 35a, let. f, OPO, et n'empêche pas leur distribution (al. 8).
Art. 35c Distribution via le canal hybride
La Poste distribue les envois électroniques via le canal hybride aux destinataires qui n'ont pas donné leur consentement à une distribution électronique, qui l'ont révoqué ou qui ont bloqué l'expéditeur correspondant (al. 1) (voir art. 35b, al. 7, let. a, OPO). Pour ce faire, elle effectue les opérations décrites à l'art. 35a, let. d, OPO (al. 2). En font partie l'impression, la mise sous pli, l'empaquetage, l'affranchissement et la remise du contenu d'un envoi électronique sous forme de lettre ou de colis au sens de l'art. 2, let. c ou d, LPO. En principe, tous les envois électroniques doivent également pouvoir être distribués via le canal hybride. Cette possibilité ne s'applique toutefois pas à la com- munication électronique des écrits aux autorités visée à l'art. 35a, let. f, OPO (al. 3).
Les délais suivants s'appliquent à la distribution des envois électroniques via le canal hybride (al. 4). Si l'expéditeur dépose un envoi électronique un jour ouvrable, la Poste produit la lettre ou le colis le jour même et les expédie selon la classe de port sélec- tionnée (let. a). Dans le cas contraire, la lettre ou le colis sont produits et expédiés le premier jour ouvrable suivant le jour de dépôt de l'envoi électronique (let. b). Selon l'art. 29, al. 7, OPO, les jours ouvrables et de dépôt vont du lundi au vendredi, à l'ex- clusion des jours fériés généraux. La Poste fixe dans ses conditions générales une heure jusqu'à laquelle le dépôt de l'envoi électronique par l'expéditeur doit être effectué au plus tard pour qu'elle puisse produire et expédier le même jour la lettre ou le colis selon la let. a (heure limite de dépôt). L'heure limite de dépôt fixée par la Poste doit permettre une utilisation judicieuse du canal hybride pour l'envoi de lettres ou de colis (envois isolés). En particulier, la Poste ne doit pas empêcher de facto, par une heure limite de dépôt trop précoce, que les lettres ou les colis soient transportés conformé- ment aux délais d'acheminement prévus à l'art. 29, al. 1, let. a, OPO.
Art. 35d Interface utilisateur
L'interface utilisateur doit être accessible et utilisable au moyen des technologies usuelles. Cette disposition garantit que la population puisse accéder au système de distribution hybride au moyen de terminaux (p. ex. téléphones mobiles, ordinateurs),