Rapport explicatif

Consultation 2025/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la poste (OPO) · 18 pages

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recevoir et consulter des envois électroniques dans des applications spéciali- sées (p. ex. logiciel ERP ou CRM) ou à partir de celles-ci. La Poste accepte sur ces interfaces les envois électroniques isolés et en nombre.

− La distribution d'un envoi électronique se fait par le canal électronique ou par le

canal hybride (let. c). Dans le premier cas, l'envoi est transmis au destinataire au moyen de la plateforme de la Poste; les envois électroniques reçus peuvent être consultés via l'interface utilisateur ou une autre interface. Dans le second cas, la Poste produit, à partir des envois électroniques, des lettres ou des colis adressés aux destinataires correspondants et les acheminent en tant qu'envois postaux phy- siques visés à l'art. 29, al. 1, let. a ou b, OPO. Tout envoi électronique doit théori- quement pouvoir être distribué par le canal hybride. Dans le cas contraire, il ne s'agit pas d'un envoi électronique au sens de l'art. 1, let. i, OPO et la Poste ne peut pas l'accepter dans le cadre du service universel. Cette disposition garantit un lien étroit entre le système de distribution hybride et les services postaux physiques à fournir dans le cadre du service universel.

− La Poste doit exécuter toutes les opérations nécessaires pour produire une lettre

ou un colis au sens de l'art. 2, let. c ou d, LPO à partir d'un envoi électronique (let. d). Cela comprend l'impression du contenu de l'envoi électronique, la mise sous pli ou l'empaquetage, l'affranchissement et le dépôt en vue du transport sous forme de lettre ou de colis.

− La Poste avertit le destinataire immédiatement après la distribution d'un envoi élec-

tronique qui lui est adressé (let. e). La notification peut se faire par exemple par SMS, e-mail ou message push sur le téléphone portable. Cette disposition a pour but d'éviter aux utilisateurs de devoir consulter quotidiennement leur interface utili- sateur pour vérifier s'ils ont reçu un envoi électronique.

− La Poste garantit la participation à la communication électronique des écrits aux

autorités (let. f). Les envois électroniques doivent pouvoir être transmis à une pla- teforme reconnue conformément à l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCE-PCS)4, notamment IncaMail (La Poste Suisse) ou PrivaSphere. S'agissant de la communication électronique dans le do- maine judiciaire, les envois sont également considérés comme des envois électro- niques, même s'ils ne peuvent pas être notifiés par le canal hybride (voir art. 1, let. i, OPO).

− La vérification de l'identité des expéditeurs et des destinataires constitue un élément

central pour la confiance dans le système de distribution hybride. Les utilisateurs doivent s'identifier et s'authentifier auprès de la Poste (let. g) avant de se voir ac- corder l'accès au système de distribution hybride. Il appartient à la Poste d'assurer l'identification (p. ex. en exigeant la présentation d'un document officiel ou d'une identité électronique, par exemple la future e-ID étatique) et l'authentification (p. ex. connexion via un compte d'utilisateur).

Art. 35b Distribution via le canal électronique

L'art. 35b OPO règle la distribution des envois électroniques via le canal électronique. Celle-ci requiert le consentement exprès du destinataire (al. 1). Le destinataire doit

4 RS 272.1