Rapport explicatif
Consultation 2025/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la poste (OPO) · 18 pages
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bride doivent respecter pour que ce traitement soit conforme à la protection des don- nées. Conformément à l'art. 4 OPDo, la Poste doit en outre consigner au moins l'enre- gistrement, la modification, la lecture, la communication, l'effacement et la destruction des données.
La Poste exploite un système adapté aux risques pour détecter et gérer les incidents de sécurité. Elle signale à la PostCom les incidents ayant une influence sur la sécurité données (al. 5). Avec cette obligation, la PostCom doit pouvoir comprendre les causes des incidents de sécurité et obliger la Poste à corriger le dispositif de sécurité en mo- difiant les prescriptions techniques et administratives. Les notifications que la Poste adresse à la PostCom ne contiennent aucune donnée personnelle. Les compétences du PFPDT ou d'autres autorités ne sont ni restreintes ni étendues par l'OPO en termes de protection et de sécurité des données. La PostCom peut faire appel à des tiers pour l'élaboration des PTA ou des méthodes de contrôle ainsi que pour d'autres activités de surveillance, notamment les certifications ou les audits.
Art. 35g Accès non discriminatoire
Le système de distribution hybride doit contribuer à la numérisation de l'économie et des prestations des autorités. Pour que cet objectif puisse être atteint, la Poste doit permettre à d'autres personnes, y compris les autres prestataires de services postaux, d'accéder de manière non discriminatoire aux installations et aux prestations du sys- tème de distribution hybride (al. 1).
La Poste doit mettre à la disposition d'autres personnes (principalement des entre- prises et des autorités) des interfaces techniques sûres (al. 2). Les envois électroniques doivent pouvoir être déposés via une interface au moyen d'une transmission directe de données entre les applications spécialisées d'autres personnes et le système de distri- bution hybride (let. a). Ils doivent pouvoir être réceptionnés et consultés au moyen d'une transmission directe de données entre les applications spécialisées d'autres per- sonnes et le système de distribution hybride (let. b). Les dispositions des let. a et b garantissent que les systèmes informatiques des autorités et des entreprises peuvent communiquer directement avec le système de distribution hybride et permettent de ré- aliser des économies dans le développement et l'exploitation de canaux de communi- cation numériques propres.
La Poste accorde à des tiers l'accès aux installations et aux prestations du système de distribution hybride et aux interfaces visées à l'al. 2, aux mêmes conditions et aux mêmes prix que pour ses unités commerciales, ses filiales ou ses autres partenaires. Cette disposition vise à éviter les distorsions de concurrence en faveur de la Poste, qui ne doit pas accorder à ses unités commerciales un accès privilégié aux interfaces. En cas de litige, les parties concernées peuvent adresser une plainte à la PostCom (al. 3). Cette dernière examine si la Poste a respecté les dispositions relatives à l'accès non discriminatoire au système et aux interfaces, et rend une décision.
Art. 35h Groupage avec des prestations ne relevant pas des mandats de service universel
Cet article règle le groupage des prestations du système de distribution hybride avec des prestations fournies par la Poste en dehors des mandats de service universel. Ces dispositions visent non seulement à limiter les risques en ce qui concerne la sécurité et la protection des données, et à renforcer la résilience (voir commentaire de l'art. 35f,