Rapport explicatif
Consultation 2025/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la poste (OPO) · 18 pages
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donner librement et expressément son consentement après avoir été clairement in- formé de manière active par la Poste (consentement "opt-in"). La Poste ne peut pas considérer qu'un consentement a été donné parce qu'il n'a pas été révoqué (consen- tement opt-out). Le consentement se rapporte à la distribution via le canal électronique en général et non à des expéditeurs particuliers. Le destinataire peut révoquer son consentement à tout moment sans avoir à se justifier. Cette disposition garantit que l'acceptation des envois électroniques est effectivement libre. Le canal électronique doit compléter et non pas remplacer les services postaux physiques dans le service universel.
La Poste permet aux destinataires de consulter les envois électroniques immédiate- ment après qu'elle a réceptionné ces envois (al. 2). Cette disposition garantit que la distribution se fait presque en temps réel. Le contenu doit être mis à la disposition des destinataires via l'interface utilisateur ou une autre interface quelques secondes après la réception d'un envoi électronique par la Poste. Pour que l'authenticité et le moment de la réception puissent être prouvés, la Poste appose sur l'envoi électronique un ca- chet réglementé et un horodatage électronique qualifié au sens de la loi fédérale sur la signature électronique (SCSE)5 (al. 3). Le cachet réglementé prouve l'authenticité, l'intégrité (pas de traitement non visible ou non autorisé) et la provenance (système de distribution hybride de la Poste). L'horodatage électronique prouve le moment de la réception de l'envoi électronique par la Poste. Le moment déterminant n'est pas celui du dépôt par l'expéditeur, mais celui de la réception par la Poste. En effet, parfois, le contrôle de plausibilité automatisé et la correction éventuelle des saisies de l'utilisateur par la Poste peuvent prendre un certain temps.
La Poste délivre une confirmation de réception immédiatement après distribution d'un envoi électronique (al. 4). La confirmation de réception permet à l'expéditeur de prouver le contenu d'un envoi électronique ainsi que le moment de sa remise, à savoir de sa réception par la Poste. Elle est délivrée aussi bien si l'envoi électronique est distribué via le canal électronique que via le système hybride. Dans le cas du canal hybride, la Poste délivre la confirmation au moment où elle réceptionne l'envoi électronique. Par cette action, elle ne fait que confirmer à l'expéditeur qu'elle distribuera l'envoi électro- nique en tant que lettre ou colis. Ensuite, les règles relatives aux accusés de réception fixées à l'art. 29 OPO s'appliquent à ces envois postaux physiques. Dans le cas du canal électronique, la Poste délivre d'autres confirmations, sur demande. Une confir- mation de consultation, qui est délivrée dès que le destinataire a consulté l'envoi élec- tronique pour la première fois (let. a) et une confirmation de non-consultation, si un destinataire n'a pas consulté un envoi électronique au terme du septième jour suivant la transmission (let. b).
La Poste efface les envois électroniques et les confirmations 90 jours après leur distri- bution (al. 5). Les éventuelles obligations de remise ou de conservation, notamment vis-à-vis des autorités de poursuite pénale, restent réservées. Jusque-là, l'expéditeur et le destinataire peuvent les consulter les envois électroniques à tout moment via l'interface utilisateur ou une interface.
Si, pour des raisons techniques ou autres, la Poste ne peut pas distribuer par canal électronique un envoi électronique qu'elle a réceptionné ou ne peut le distribuer qu'avec un certain retard, elle en informe immédiatement l'expéditeur (al. 6). Cette disposition suppose que le système de distribution hybride fonctionne normalement, et se réfère à des envois électroniques individuels et aux expéditeurs ou aux groupes concernés. Si