Rapport explicatif
Consultation 2025/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la poste (OPO) · 18 pages
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PostFinance (art. 3, al. 3, Loi sur l’organisation de la Poste8), il lui est logiquement interdit de proposer une carte de crédit. En ce qui concerne l'accès au trafic des paiements numérique, les exigences se limitent à permettre le traitement du trafic des paiements par internet, quel que soit le lieu ou les horaires d’ouverture. PostFinance peut offrir cet accès par exemple via des sites ou des portails internet (e-banking) ou via des applications spécifiques (mobile/M-Banking).
Ces deux extensions ne donnent toutefois pas droit à une transaction spécifique; elles ne garantissent pas non plus que le paiement sera effectué avec succès. PostFinance est tributaire de la coopération de différents acteurs, parfois étrangers. Elle ne peut pas non plus influencer la qualité de l'accès du client au trafic des paiements en ligne, laquelle dépend de son matériel informatique et de son accès à internet. En outre, PostFinance ne peut pas garantir que la fonction de paiement en ligne qu'elle met à disposition est effectivement implémentée dans un grand nombre de boutiques en ligne suisses. Elle peut certes proposer des solutions, mais elle ne peut pas les imposer.
Art. 44, al. 1ter
En adoptant l'OPO en 2012, le législateur s'est référé, pour l'ordre de virement (art. 43, al. 1, let. b), à l'ordre de paiement actuel sur papier. Ce dernier n'a aucun lien avec les points d'accès du réseau des offices de poste et des agences, et s'effectue donc indépendamment du lieu. Le législateur a probablement supposé que l'ordre de paiement sur papier serait un jour remplacé par le virement électronique. Avec l'art. 43, al. 1, let. b, OPO, tel qu'il est conçu actuellement, les prescriptions d'accessibilité de l'art. 44 OPO ne s'appliquent pas à cette prestation. Cette omission doit être corrigée. Si PostFinance devait proposer le virement sans numéraire à un emplacement fixe, les exigences en matière d'accessibilité s'appliqueraient de la même manière que pour les autres prestations devant être fournies via le réseau d'offices de poste et d'agences (art. 43, al. 1, let. c à e, OPO).
Dans les régions où la Poste propose un service à domicile, les offices de poste et les agences ne sont pas accessibles dans les limites fixées à l'art. 44 OPO. Si la Poste propose le service visé à l'art. 43, al. 1, let. b, OPO, par le biais du réseau d'offices de poste et d'agences, elle doit offrir une solution de remplacement à domicile équivalente au virement sans numéraire dans l'office de poste ou l'agence (deuxième phrase). La solution de remplacement doit permettre d'effectuer un virement sans numéraire.
2 Conséquences
2.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet peut avoir des conséquences indirectes pour la Confédération en améliorant la situation économique de la Poste et en réduisant les risques financiers pour la Confédération. En outre, le projet devrait probablement avoir un effet positif sur la capacité de la Poste à verser des dividendes et donc sur le montant des bénéfices distribués à la Confédération en tant que propriétaire. En outre, il a un effet modérateur sur les coûts nets du service universel, autrement dit sur la charge économique incombant à la Poste. L'augmentation des coûts nets du service universel peut menacer à moyen terme son financement autonome et, à plus long terme, l'existence même de l'entreprise. Dans un scénario négatif, la Confédération pourrait être amenée à garantir le financement du service universel en vesant une contribution à la Poste. C'est ce que le Conseil fédéral souhaite dans une deuxième étape éviter en