Rapport explicatif
Consultation 2025/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la poste (OPO) · 18 pages
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Cette offre numérique complète et ne remplace pas les services postaux physiques relevant du service universel; son utilisation est facultative.
Art. 1, let. i à o
Sont considérés comme des envois électroniques les contenus ou données numé- riques transmis par un expéditeur au système de distribution hybride de la Poste via une interface utilisateur ou une autre interface (let. i). Les envois électroniques adres- sés doivent pouvoir être distribués sous leur forme finale aux destinataires aussi bien par le canal électronique que par le canal hybride. Comme envoi électronique, on en- tend également les envois de la communication électronique des écrits aux autorités (voir art. 35a, let. f, OPO), même si ceux-ci ne peuvent être distribués que via le canal électronique.
Un système hybride de distribution est un système informatique de la Poste qui permet à un expéditeur de distribuer des envois électroniques par un canal électronique ou hybride (let. j).
Le terme canal électronique concerne la distribution d'envois électroniques sous forme électronique à l'intérieur du système de distribution hybride de la Poste (let. k). Après le dépôt effectué, et donc l'acceptation de l'envoi par la Poste dans le système de dis- tribution hybride, les contenus ou données numériques sont distribués électronique- ment en temps réel aux destinataires, qui peuvent les consulter via l'interface utilisateur ou une autre interface.
Le terme canal hybride concerne la distribution sous forme de lettre ou de colis au sens de l'art. 2, let. c ou d, LPO (let. l). La Poste produit une lettre ou un colis physiques à partir de l'envoi électronique et les distribue au destinataire. Le canal hybride assure, dans le cadre du service universel, un lien continu entre les services postaux électro- niques et les services postaux physiques.
Le terme envoi électronique isolé désigne un envoi électronique remis à la Poste par un expéditeur via l'interface utilisateur ou une autre interface et transporté par celle-ci aux conditions générales (let. m). La Poste propose ce service à des prix uniformes. Les envois électroniques isolés peuvent également être distribués par le biais du canal hybride en tant qu'envois en nombre (lettre ou colis), s'il existe un rapport contractuel concernant les services postaux physiques au sens de l'art. 29, al. 6, OPO.
Le terme envoi électronique en nombre désigne un envoi électronique que l'expéditeur remet à la Poste pour acheminement via une interface à des conditions contractuelles individuelles (let. n). En général, la Poste conclut de tels contrats avec des expéditeurs de grandes quantités d'envois, à savoir en majorité des clients commerciaux. Toutefois, les clients privés ont également la possibilité de bénéficier de ce service, pour autant qu'ils utilisent une interface et qu'ils remplissent les conditions fixées par la Poste (p. ex. en ce qui concerne le chiffre d'affaires ou la quantité). Les envois électroniques en nombre peuvent également être distribués par le canal hybride en tant qu'envoi isolé (lettre ou colis) si le contrat de transport à des conditions individuelles n'inclut pas les envois postaux physiques.
Le terme tri des envois électroniques désigne un processus qui assure la distribution des envois électroniques par le canal électronique ou hybride conformément aux ins- tructions du destinataire (let. o). La Poste doit déterminer pour chaque destinataire d'un envoi électronique si celui-ci a consenti à une distribution par le canal électronique.