Rapport sur les résultats

Consultation 2025/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la poste (OPO) · 24 pages

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Révision partielle de l'ordonnance sur la poste

Art. 35b, al. 4: Le projet prévoit que la Poste délivre un accusé de réception immédiatement après la remise d’un envoi électronique. Pour la Poste, il n’apparaît pas clairement que cette disposition ne concerne que le canal électronique.

Art. 35b, al. 5: Le projet prévoit que les envois et les confirmations électroniques puissent être

consultés en tout temps pendant 90 jours et qu’ils doivent être supprimés à l’expiration de ce délai. La Poste demande la suppression de cette disposition qui suppose une solution de plateforme

centralisée, mais est difficilement applicable sur l’actuelle architecture décentralisée d’ePost, voire est en contradiction avec un tel système. Le canton SG demande d’examiner un prolongement du délai de suppression pour mieux tenir compte des besoins de sécurité des informations dans le cadre de la communication électronique dans le domaine judiciaire. Transfair et Travail.Suisse proposent une suppression après une année (envois officiels) ou six mois (autres envois).

Distribution par le canal hybride

Art. 35c, al. 4: Le projet prévoit qu’un envoi électronique remis pour expédition un jour ouvrable soit produit par la Poste le jour du dépôt et expédié dans la catégorie de port sélectionnée par l’expéditeur. Le Poste demande une modification. Cette disposition correspond concrètement à une réduction considérable des délais d’acheminement en comparaison des envois postaux physiques, car la production de l’envoi pour le canal hybride nécessite davantage de temps.

Identification et authentification

Art. 35e, al. 1: Le projet prévoit que les utilisateurs du système de distribution hybride doivent

s’identifier et s’authentifier. La Poste estime que la disposition ne définit pas clairement qui est

considéré comme un utilisateur et demande une précision.

Art. 35e, al. 2 et 5: Le projet prévoit différentes procédures d’identification des utilisateurs. Plusieurs avis (LU, SG, RKOO) demandent que l’identifiant pour les services publics AGOV puisse être utilisé pour l’identification et l’authentification. Le canton SZ estime qu’il faut éviter que la Poste impose l’identifiant SwissID aux utilisateurs.

Protection et sécurité des données

Art. 35f, al. 1: Le projet prévoit que les données soient conservées et traitées en Suisse et en

application du droit suisse. La Poste confirme que l’infrastructure du système actuel (p. ex. le stockage des données) se trouve en Suisse. Il arrive toutefois que certains services techniques soient fournis depuis l’étranger (p. ex. des travaux de maintenance). Les données de contenu et les données

personnelles sont protégées par le système de cryptage. La Poste craint que cette forme de

collaboration avec des tiers soit impossible à l’avenir. Elle demande la suppression de l’exigence précisant que les données doivent être traitées en Suisse.

Art. 35f, al. 2: Le projet prévoit que les données personnelles et les données des personnes morales ne doivent pas être divulguées et qu’elles ne peuvent être traitées que si cela s’avère nécessaire pour la fourniture des prestations du système de distribution hybride. La Poste ne voit pas clairement quel est l’objectif de réglementation poursuivi et demande la suppression de cette disposition.

Art. 35f, al. 3, let. a: Le projet prévoit que la Poste enregistre et traite les données du système de distribution hybride séparément des autres bases de données. La Poste trouve qu’il s’agit d’une exigence contraignante. Elle demande de préciser que la disposition ne concerne que les données de contenu et les données secondaires, mais pas les données principales.

Art. 35f, al. 4 à 6: Le projet prévoit que la PostCom, en plus du PFPDT, fasse également office d’autorité de surveillance dans le domaine de la protection et de la sécurité des données, fixe des exigences techniques et organisationnelles et contrôle leur respect par la Poste. La Poste, le PS et

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