Rapport sur les résultats

Consultation 2025/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la poste (OPO) · 24 pages

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Révision partielle de l'ordonnance sur la poste

l’USS critiquent cette extension des compétences de la PostCom et demandent une réglementation désignant le PFPDT comme seule autorité de surveillance.

Accès non discriminatoire

Art. 35g: Le projet prévoit que la Poste garantisse à des tiers un accès transparent et non

discriminatoire aux installations et aux prestations du système de distribution hybride et qu’elle mette à disposition les interfaces techniques nécessaires. La Poste estime que les dispositions sont formulées de manière trop ouvertes et demande leur modification. Pour la COMCO, des clarifications sont nécessaires afin de garantir un accès non discriminatoire aux fournisseurs privés de services postaux.

Groupage avec des prestations ne relevant pas des mandats de service universel

Art. 35h: Le projet prévoit que la Poste puisse grouper les prestations du système de distribution hybride avec des prestations ne relevant pas des mandats de service universel. La Poste doit toutefois aussi mettre à disposition de tiers les interfaces utilisées pour le groupage de prestations. Ce dernier point constitue pour la Poste une intervention majeure sur le marché. Elle demande la suppression de la disposition. Le PS, l’USS et Syndicom demandent aussi la suppression de cette disposition. Pour la COMCO, des clarifications sont nécessaires afin de permettre aux fournisseurs privés de services postaux de grouper leurs offres avec des composants du système de distribution hybride.

Emoluments et taxe de surveillance

Art. 35i, al. 2: Selon le projet, la PostCom perçoit annuellement une taxe de surveillance auprès de la Poste pour couvrir les coûts engendrés par la surveillance du système de distribution hybride. La Poste, le PS, l’USS et Syndicom demandent que les autres fournisseurs qui utilisent le système de distribution hybride pour l’expédition d’envois électroniques participent au financement des coûts de surveillance.

Fixation des tarifs

Art. 47, al. 2: Le projet prévoit que la Poste fixe les tarifs des envois postaux indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La Poste souhaite que cette disposition ne s’applique qu’aux envois électroniques individuels. La FARES critique que la réglementation proposée crée un rapport de concurrence entre les services analogiques et numériques en permettant une différenciation de tarifs selon le canal de distribution.

3.6.3 Extension du service universel dans le domaine des services de paiement

Art. 43, al. 1, let. a: Le projet prévoit que le droit à disposer d’un compte pour le trafic des paiements comprenne dorénavant l’accès au trafic des paiements numérique ainsi qu’un moyen de paiement en ligne usuel. La Poste estime que la disposition n’est pas assez précise et demande une autre

formulation (« accès au compte pour le trafic des paiements numérique » au lieu de « accès au trafic de paiement numérique »). En outre, le droit à un moyen de paiement usuel pour les paiements sur internet doit être régi dans un article séparé et augmenté d’une disposition précisant que l’Office fédéral de la communication examine annuellement la pertinence d’une telle offre.

3.6.4 Autres dispositions

Art. 31: Pour le canton BE, l’obligation exclusive de distribution à domicile complique l’installation d’automates à colis exploités par tous les fournisseurs. Le canton demande une adaptation de l’art. 31 afin d’obliger les fournisseurs de services postaux à recourir, dans les zones urbaines, à la distribution dans les automates à colis.

Art. 33, al. 8: Selon l’OPO en vigueur, la Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coordination du réseau postal sur leur territoire. Le canton JU propose de le

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