Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages

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• Les destinataires de la convention no190 sont les États membres, aucune disposition de la convention n’est directement applicable.

• Les articles 1 à 3 ne sont pas destinés à régler la situation juridique de particuliers ou à leur conférer des droits, mais à préciser les concepts et à déterminer le champ d’application des dispositions de fond de la convention.

• Les articles 4 à 12 contiennent tous l’expression « tout membre doit ». Ils constituent clairement des normes de nature programmatique, qui laissent une marge d’appréciation considérable aux États et s’adressent aux gouvernements et aux législateurs. Ils ne contiennent pas de dispositions formulées de manière suffisamment précise et claire pour pouvoir servir de base à une décision administrative ou judiciaire dans un cas concret.

• Les articles 13 à 20 sont des dispositions finales usuelles et ne sont, par essence, pas directement applicables.

Le rapport complémentaire conclut que la convention no190 n’est pas directement applicable.

3.3 Déroulement et résultat des négociations

En octobre 2016, l’OIT a réuni des experts tripartites qui ont souligné le manque de gouvernance et l’absence de définition internationale sur la violence et le harcèlement au travail. Ils ont recommandé l’élaboration d’une nouvelle norme, ce qui a conduit le Conseil d’administration de l’OIT à inscrire ce sujet aux CIT de 2018 et 2019.

Les normes de l’OIT sont, en principe, élaborées selon la procédure de la double discussion, qui se déroule sur un intervalle de deux conférences annuelles. La première discussion se base sur les réponses des gouvernements et des organisations d’employeurs et de travailleurs à un questionnaire. Une année plus tard, les mandants tripartites négocient la version finale de l’instrument.

Dans le premier questionnaire, la Suisse s’est prononcée en faveur d’un instrument concernant la violence et le harcèlement dans le monde du travail.

En 2018, lors de la première discussion à la CIT, la Suisse, tout comme une très grande majorité d’États, a soutenu l’action de l’OIT pour élaborer une norme en matière de violence et de harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Les employeurs reconnaissaient leur rôle clé, tout en soulignant la nécessité de limiter leur responsabilité à ce qui est raisonnable.29 Les travailleurs notaient la gravité de la violence et du harcèlement30. Un consensus s’est construit en faveur de l’adoption d’une convention complétée par une recommandation.

29 CIT, 107e session, Rapports de la Commission normative sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail : Compte rendu des travaux, 8B (rev.1), § 17 ; disponible à l’adresse suivante : https://www.ilo.org/fr → Conférence internationale du Travail (CIT) → 107e session de la Conf érence internationale du Travail → Records of proceedings of ILC session→ Rapports de la Commission normative sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail : Compte rendu des travaux | International Labour Organization (ilo.org). 12/47

30 Idem, § 19.