Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages
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conditions d’exploitation de l’entreprise. L’art. 2 OLT 3 précise que l’employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé physique et psychique.
L’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination sont consacrées à l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.)57. L’art. 8, al. 2, Cst. prévoit que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. L’art. 8, al. 3, Cst. garantit l’égalité de droit et de fait entre femmes et hommes, en particulier dans le domaine du travail. La loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg)58 concrétise cet article et a pour but de promouvoir, dans les faits, l’égalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail. Elle interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse (art. 3 LEg). L’art. 4 LEg interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
L’examen du contenu de la convention doit également tenir compte des autres lois et ordonnances en vigueur en Suisse, en particulier du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)59, du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP)60, de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur la participation61, de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)62, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand)63, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)64, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (LDét)65, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)66, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)67, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)68, de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (CTT économie domestique)69, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)70, de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (LTém)71 et de l’Ordonnance du 23 novembre 2019 sur les mesures visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Ordonnance contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique)72.
57RS 101
58RS 151.1
59RS 272
60RS 312.0
61RS 822.14
62RS 312.5
63RS 151.3
64RS 837.0
65RS 823.20
66RS 822.41
67RS 823.11
68RS 142.20
69 RS 221.215.329.4
70 RS 172.220.1
71RS 312.2 16/47