Rapport explicatif
Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages
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3.5 Mise en œuvre
3.5.1 Engagements de la Suisse en matière de droit international
Avant d’examiner le contenu de la convention, il est nécessaire de considérer les engagements de la Suisse en matière de droit international.
Le préambule de la convention no190 réaffirme l’importance de la Déclaration du 10 mai 1944 concernant les buts et objectifs de l’OIT, qui constitue une partie intégrante de la Constitution modifiée de l’OIT du 28 juin 1919 et des conventions fondamentales de l’OIT. Les conventions fondamentales définissent les principes et droits fondamentaux du travail et sont considérées comme des standards sociaux minimaux internationalement reconnus, que tous les États membres de l’OIT s’engagent à respecter, même s’ils n’ont pas ratifié ces conventions. Sont considérées comme conventions fondamentales la convention no29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire33 et le protocole du 11 juin 2014 relatif à la convention sur le travail forcé34, la convention no87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical35, la convention no98 du 1erjuillet 1949 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective36, la convention no100 du 29 juin 1951 concernant l’égalité de rémunération entre la main- d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale37, la convention no105 du 25 juin 1957 concernant l’abolition du travail forcé38, la convention no111 du 25 juin 1985 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession
39, la convention no138 du 26 juin 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi40 et la convention no182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination41 et depuis, 2022, la convention no155 du 22 juin 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs42 et la convention no187 du 15 juin 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail43. La Suisse a ratifié toutes les conventions fondamentales de l’OIT, à l’exception des deux conventions devenues fondamentales en 2022.
Le préambule fait également référence aux instruments du droit international pertinents suivants : la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques44, le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels45, la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale46, la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes
33 RS 0.822.713.9
34 RS 0.822.713.91
35 RS 0.822.719.7
36 RS 0.822.719.9
37 RS0.822.720.0
38 RS 0.822.720.5
39 RS 0.822.721.1
40 RS 0.822.723.8
41 RS 0.822.728.2
42Disponible à l’adresse: https://normlex.ilo.org/ → Conventions et protocoles → C155 -
Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
43Disponible à l’adresse: https://normlex.ilo.org/ → Conventions et protocoles → C187 -
Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006
44 RS 0.103.2
45 RS 0.103.1 14/47
46 RS 0.104