Rapport explicatif

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 47 pages

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les formes de discrimination à l’égard des femmes47, la Convention internationale du 18 décembre 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées48.

La Suisse a ratifié tous ces instruments, à l’exception de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

3.5.2 Mise en œuvre à l’échelle nationale

En Suisse, les travailleurs sont protégés de la violence et du harcèlement par un système complet comprenant plusieurs lois qui reconnaissent le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre.

Les art. 28 à 28c du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)49 protègent la personnalité de toute personne contre des atteintes illicites. En matière de droit pénal, les lésions corporelles (art. 122 à 126 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)50), la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), les délits contre l’honneur (art. 173 à 178 CP), la menace et la contrainte (art. 180 et 181 CP) ainsi que les infractions contre l’intégrité sexuelle (art. 187 à 194 CP) sont pertinents le cas échéant.

Le droit du travail est ancré dans différentes sources de droit. Le droit privé du travail est essentiellement réglé par le code des obligations du 30 mars 1911 (CO)51 aux art. 319 à 362. Aux termes de l’art. 328 CO, l’employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.

Le droit de la protection des travailleurs fait partie du droit public du travail. Il comprend notamment la loi fédérale du 23 mars 1964 sur le travail (LTr)52 ainsi que ses ordonnances, en particulier les ordonnances 3 et 4 du 18 août 1993 relatives à la loi sur le travail (OLT 353 et OLT 454), ainsi que la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance- accident (LAA)55 et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)56. En matière de droit public, la protection de l’intégrité personnelle des travailleurs est inscrite à l’art. 6 LTr. Bien que son but premier soit la prévention, la loi prévoit aussi que les organes chargés de son application imposent les mesures nécessaires à l’employeur. L’art. 6 LTr oblige celui-ci à prendre toutes les mesures de protection des travailleurs dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux

47RS 0.108

48RS 0.109

49RS 210

50RS 311.0

51RS 220

52RS 822.11

53 RS 822.113

54 RS 822.114

55 RS 832.20 15/47

56 RS 832.30